TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettesSection première.: Règles générales
Article 21
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
Les ressources des régions et de leurs groupements comprennent:
- –les taxes, droits et redevances institués à leur profit par la législation ou la réglementation en vigueur;
- –les produits et revenus domaniaux;
- –le produit des rémunérations pour services rendus:
- –le produit des exploitations et des participations financières:
- –le produit des emprunts:
- –les fonds de concours, les dons et legs;
- –toutes autres créances instituées à leur profit par la législation ou la réglementation en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
RéférenceArticle 21, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
Article 21 – Article 48- Article 21Les ressources des régions et de leurs groupements comprennent:
- Article 22La perception des recettes est autorisée annuellement par les budgets des régions et de leurs groupements.
- Article 23Conformément aux textes législatifs en vigueur, toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et
- Article 24Les créances des régions ou de leurs groupements sont constatées et liquidées, selon leur nature, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigue
- Article 25Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées.
- Article 26Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements est effectué conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 15-97 formant code de recouvre
- Article 27Sauf dispositions contraires, toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette individuel ou collectif émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur. Cet
- Article 28Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation de la créance ainsi que les éléments permettant l'identification du débiteur.
- Article 29Les taxes et autres créances ayant fait l'objet d'ordres de recettes individuels ou collectifs sont, sauf dispositions contraires prévues par les textes propres
- Article 30Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception de recettes, par termes échelonnés sur plusieurs années, donne lieu à l'émission, par l'or
- Article 31Les ordres de recettes émis sont pris en charge par le comptable chargé du recouvrement compétent.
- Article 32Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'exercer au préalable, le contrôle de régularité de la perception et de l'imputation ainsi que la vérification des
- Article 33Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements, émises par voie d'ordres de recettes est effectué conformément à la législation en vigueur, no
- Article 34Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par virement à un compte ouvert au nom du comptable public co
- Article 35Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance, par le comptable public, d'un reçu ou d'une quittance qui forme titre envers la région ou le groupement
- Article 36Les réclamations et les annulations relatives aux créances des régions et de leurs groupements, sont régies par les lois et réglements qui ont institué lesdites
- Article 37Toute erreur de liquidation, double ou faux emploi, constaté au préjudice du débiteur, donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recett
- Article 38Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en n
- Article 40Les rôles restent entre les mains du comptable chargé du recouvrement jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après apurement de la dernière côte, pour être
- Article 41Dans le cas de produits exigibles au comptant ou lorsqu'il y a intérêt pour la bonne exécution du service, ou pour réduire les formalités de déplacement des red
- Article 42L'encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives peut être assuré par un ou plusieurs. régisseurs de recettes. Lesdits régisseurs peuvent être as
- Article 43Les recettes encaissées par versements. spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont, immédiatement, versées par le comptable compé
- Article 44Les régies de recettes sont instituées par arrêté de l'ordonnateur.
- Article 45Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes q
- Article 46Le régisseur de recettes et ses suppléants sont responsables des détournements, malversations, déficits et débets commis ou constatés dans sa caisse ou dans la