Article 20
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Conformément à la législation en vigueur, est déclaré comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds. ou de valeurs appartenant à une région ou à un groupement.
al. 2En outre, peut être considéré comme coauteur responsable d'une gestion de fait, tout fonctionnaire ou agent ainsi que tout titulaire d'une commande publique qui, en consentant ou en incitant soit à exagérer les mémoires ou factures, soit à en dénaturer les énonciations, s'est prêté sciemment à l'établissement d'ordonnances de paiement, de mandats, de justifications ou d'avoirs fictifs.
al. 3Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, le comptable de fait et le ou les coauteurs d'une gestion de fait sont soumis aux mêmes obligations et contrôles et assument les mêmes responsabilités qu'un comptable public.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales
Article 11 – Article 20- Article 11Au sens du présent décret, est comptable public d'une région ou d'un groupement, tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte desdits organis
- Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
- Article 13Les comptables des régions et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
- Article 14Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont :
- Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
- Article 16Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif, conformément au
- Article 17Les comptables publics des régions et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
- Article 18Les comptables publics encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
- Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
- Article 20Conformément à la législation en vigueur, est déclaré comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opéra