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TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 17

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Les comptables publics des régions et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.

al. 2Ils peuvent être assistés d'un ou de plusieurs adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs signatures pour agir en leur nom et sous leur contrôle et leur responsabilité.

al. 3Les comptables publics et leurs adjoints sont accrédités auprès des organismes teneurs des comptes externes de disponibilités dont ils ordonnent ou surveillent les mouvements.

al. 4Chaque poste comptable dispose d'une seule caisse et, en cas de besoin, d'un seul compte courant postal et/ou d'un sous compte du compte courant du Trésor.

al. 5En aucun cas, l'intitulé du compte d'un poste comptable ne peut être libellé au nom personnel du comptable public.

RéférenceArticle 17, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 11 – Article 20
  1. Article 11Au sens du présent décret, est comptable public d'une région ou d'un groupement, tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte desdits organis
  2. Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
  3. Article 13Les comptables des régions et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
  4. Article 14Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont :
  5. Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
  6. Article 16Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif, conformément au
  7. Article 17Les comptables publics des régions et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
  8. Article 18Les comptables publics encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
  9. Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
  10. Article 20Conformément à la législation en vigueur, est déclaré comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opéra
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