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TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 19

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, Les régisseurs de dépenses peuvent se faire ouvrir, sur proposition de l'ordonnateur, un compte de dépôt à la Trésorerie Générale du Royaume destiné à recevoir exclusivement les avances de fonds reçues du comptable assignataire et destinées au paiement des dépenses en régie.

al. 2Les régisseurs de recettes peuvent, le cas échéant, être chargés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné, de l'encaissement de recettes pour le compte de l'Etat. La nature de ces recettes est fixée dans les mêmes formes.

al. 3Section 3.Gestion de fait

RéférenceArticle 19, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 11 – Article 20
  1. Article 11Au sens du présent décret, est comptable public d'une région ou d'un groupement, tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte desdits organis
  2. Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
  3. Article 13Les comptables des régions et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
  4. Article 14Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont :
  5. Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
  6. Article 16Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif, conformément au
  7. Article 17Les comptables publics des régions et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
  8. Article 18Les comptables publics encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
  9. Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
  10. Article 20Conformément à la législation en vigueur, est déclaré comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opéra
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