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TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 13

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Les comptables des régions et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:

  1. –les comptables principaux sont ceux qui sont, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur ou d'une décision du ministre chargé des finances, tenus de produire, annuellement, à la cour régionale des comptes compétente, les comptes des régions ou de leurs groupements dont ils sont comptables assignataires.

al. 2Lesdits comptes comprennent les opérations exécutées par leurs soins et celles dont ils ont centralisé les pièces justificatives ou auxquelles ils ont donné une imputation définitive.

al. 3les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal qui en assure l'imputation définitive au vu des pièces justificatives produites. Toutefois, leur responsabilité demeure engagée au titre desdites opérations dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

RéférenceArticle 13, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 11 – Article 20
  1. Article 11Au sens du présent décret, est comptable public d'une région ou d'un groupement, tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte desdits organis
  2. Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
  3. Article 13Les comptables des régions et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
  4. Article 14Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont :
  5. Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
  6. Article 16Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif, conformément au
  7. Article 17Les comptables publics des régions et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
  8. Article 18Les comptables publics encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
  9. Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
  10. Article 20Conformément à la législation en vigueur, est déclaré comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opéra
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