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TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 12

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:

  1. –du contrôle d'engagement des dépenses des régions et de leurs groupements conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du présent décret;
  2. –du contrôle de validité des dépenses des régions et de leurs groupements et de leur paiement, soit sur ordre émanant de l'ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres empêchements au paiement:
  3. –de l'encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
  4. –de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes individuels ou collectifs régulièrement émis par l'ordonnateur dans les conditions prévues par le présent décret;
  5. –de la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde;
  6. –du maniement des fonds et des mouvements de comptes externes de disponibilités qu'il surveille ou dont il ordonne les mouvements;
  7. –de la tenue de la comptabilité de la région ou du groupement et de la centralisation des opérations de recettes et de dépenses exécutées pour leur compte. conformément aux dispositions du présent décret;
  8. –de la conservation des pièces justificatives des opérations dont il a assuré l'exécution ou la centralisation.

al. 2Il est, en outre, chargé d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes et de signaler à l'ordonnateur toute moins-value constatée dans les revenus du domaine privé de la région ou du groupement.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Article 11 – Article 20
  1. Article 11Au sens du présent décret, est comptable public d'une région ou d'un groupement, tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte desdits organis
  2. Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
  3. Article 13Les comptables des régions et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
  4. Article 14Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont :
  5. Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
  6. Article 16Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif, conformément au
  7. Article 17Les comptables publics des régions et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
  8. Article 18Les comptables publics encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
  9. Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
  10. Article 20Conformément à la législation en vigueur, est déclaré comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opéra
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