TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales
Article 14
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont :
- –les trésoriers régionaux;
- –les trésoriers préfectoraux ou provinciaux;
- –les percepteurs.
al. 2Section 2. Règles d'organisation
RéférenceArticle 14, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales
Article 11 – Article 20- Article 11Au sens du présent décret, est comptable public d'une région ou d'un groupement, tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte desdits organis
- Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
- Article 13Les comptables des régions et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
- Article 14Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont :
- Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
- Article 16Les comptables publics des régions ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif, conformément au
- Article 17Les comptables publics des régions et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
- Article 18Les comptables publics encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
- Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
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