Article 45
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes qu'aux postes des suppléants:
- –à la vérification de la caisse et de la comptabilité:
- –à l'inventaire des tickets, des autres valeurs et des quittanciers;
- –à l'appréciation du fonctionnement et de la performance
- –de la régie.
al. 2Cette vérification et cet inventaire doivent être faits obligatoirement au moins une fois par an.
al. 3Le régisseur de recettes est tenu de présenter tous documents ou valeurs réclamés à l'occasion de toute vérification.
al. 4Les régisseurs de recettes sont, en outre, soumis aux contrôles prévus à l'article 159 ci-dessous.
al. 5Toute irrégularité ou toute infraction aux règlements relevée au cours d'une opération de contrôle, est signalée, sans délai, par le comptable assignataire à l'ordonnateur, au ministre de l'intérieur et au ministre des finances.
al. 6L'organisation, le fonctionnement des régies de recettes et leurs relations avec le comptable assignataire sont fixés par instruction conjointe du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.
RéférenceArticle 45, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
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- Article 24Les créances des régions ou de leurs groupements sont constatées et liquidées, selon leur nature, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigue
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- Article 30Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception de recettes, par termes échelonnés sur plusieurs années, donne lieu à l'émission, par l'or
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- Article 33Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements, émises par voie d'ordres de recettes est effectué conformément à la législation en vigueur, no
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- Article 36Les réclamations et les annulations relatives aux créances des régions et de leurs groupements, sont régies par les lois et réglements qui ont institué lesdites
- Article 37Toute erreur de liquidation, double ou faux emploi, constaté au préjudice du débiteur, donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recett
- Article 38Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en n
- Article 40Les rôles restent entre les mains du comptable chargé du recouvrement jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après apurement de la dernière côte, pour être
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- Article 42L'encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives peut être assuré par un ou plusieurs. régisseurs de recettes. Lesdits régisseurs peuvent être as
- Article 43Les recettes encaissées par versements. spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont, immédiatement, versées par le comptable compé
- Article 44Les régies de recettes sont instituées par arrêté de l'ordonnateur.
- Article 45Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes q
- Article 46Le régisseur de recettes et ses suppléants sont responsables des détournements, malversations, déficits et débets commis ou constatés dans sa caisse ou dans la
- Article 47En cas de faute du régisseur des recettes, le comptable assignataire peut engager les mesures devant mettre fin aux irrégularités constatées. La responsabilité
- Article 48Le régisseur de recettes est tenu, dès sa prise de service, de souscrire, conformément à la législation en vigueur, une police d'assurances auprès d'une entrepr