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TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettesSection première.: Règles générales

Article 33

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements, émises par voie d'ordres de recettes est effectué conformément à la législation en vigueur, notamment la loi précitée n° 15- 97 formant code de recouvrement des créances publiques ainsi que les réglements ou les conventions qui les ont instituées.

RéférenceArticle 33, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 21 – Article 48
  1. Article 21Les ressources des régions et de leurs groupements comprennent:
  2. Article 22La perception des recettes est autorisée annuellement par les budgets des régions et de leurs groupements.
  3. Article 23Conformément aux textes législatifs en vigueur, toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et
  4. Article 24Les créances des régions ou de leurs groupements sont constatées et liquidées, selon leur nature, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigue
  5. Article 25Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées.
  6. Article 26Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements est effectué conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 15-97 formant code de recouvre
  7. Article 27Sauf dispositions contraires, toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette individuel ou collectif émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur. Cet
  8. Article 28Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation de la créance ainsi que les éléments permettant l'identification du débiteur.
  9. Article 29Les taxes et autres créances ayant fait l'objet d'ordres de recettes individuels ou collectifs sont, sauf dispositions contraires prévues par les textes propres
  10. Article 30Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception de recettes, par termes échelonnés sur plusieurs années, donne lieu à l'émission, par l'or
  11. Article 31Les ordres de recettes émis sont pris en charge par le comptable chargé du recouvrement compétent.
  12. Article 32Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'exercer au préalable, le contrôle de régularité de la perception et de l'imputation ainsi que la vérification des
  13. Article 33Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements, émises par voie d'ordres de recettes est effectué conformément à la législation en vigueur, no
  14. Article 34Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par virement à un compte ouvert au nom du comptable public co
  15. Article 35Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance, par le comptable public, d'un reçu ou d'une quittance qui forme titre envers la région ou le groupement
  16. Article 36Les réclamations et les annulations relatives aux créances des régions et de leurs groupements, sont régies par les lois et réglements qui ont institué lesdites
  17. Article 37Toute erreur de liquidation, double ou faux emploi, constaté au préjudice du débiteur, donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recett
  18. Article 38Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en n
  19. Article 40Les rôles restent entre les mains du comptable chargé du recouvrement jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après apurement de la dernière côte, pour être
  20. Article 41Dans le cas de produits exigibles au comptant ou lorsqu'il y a intérêt pour la bonne exécution du service, ou pour réduire les formalités de déplacement des red
  21. Article 42L'encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives peut être assuré par un ou plusieurs. régisseurs de recettes. Lesdits régisseurs peuvent être as
  22. Article 43Les recettes encaissées par versements. spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont, immédiatement, versées par le comptable compé
  23. Article 44Les régies de recettes sont instituées par arrêté de l'ordonnateur.
  24. Article 45Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes q
  25. Article 46Le régisseur de recettes et ses suppléants sont responsables des détournements, malversations, déficits et débets commis ou constatés dans sa caisse ou dans la
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