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TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie

Article 106

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants et les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.

RéférenceArticle 106, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre III: Opérations de trésorerie

Article 106 – Article 108
  1. Article 106Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants et les opérations intéres
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