TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie
Article 107
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics, soit à leur initiative soit sur ordre des ordonnateurs, soit à la demande des tiers qualifiés.
al. 2Les opérations de trésorerie sont décrites par nature dans des comptes de trésorerie pour leur totalité et sans contraction entre elles.
al. 3Les charges et les produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
RéférenceArticle 107, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre III: Opérations de trésorerie
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