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TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie

Article 107

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics, soit à leur initiative soit sur ordre des ordonnateurs, soit à la demande des tiers qualifiés.

al. 2Les opérations de trésorerie sont décrites par nature dans des comptes de trésorerie pour leur totalité et sans contraction entre elles.

al. 3Les charges et les produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

RéférenceArticle 107, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre III: Opérations de trésorerie

Article 106 – Article 108
  1. Article 106Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants et les opérations intéres
  2. Article 107Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics, soit à leur initiative soit sur ordre des ordonnateurs, soit à la demande des tiers qual
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