TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie
Article 108
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Les comptes de trésorerie sont créés par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances ou des personnes déléguées par eux à cet effet.
al. 2ART, 109-Les fonds des régions ou de leurs groupements sont obligatoirement déposés au Trésor.
al. 3Ces fonds sont retracés par région ou groupement dans des comptes dédiés à cet effet.
al. 4Ils sont productifs d'intérêts au taux et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 108, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre III: Opérations de trésorerie
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