Article 134
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Le comptable assignataire de la région ou du groupement tient une comptabilité des engagements des dépenses pour l'ensemble des crédits ouverts par rubrique budgétaire.
al. 2Cette comptabilité fait ressortir, par mois:
- –les crédits ouverts par le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux au titre de chaque rubrique budgétaire ainsi que les modifications qui leur sont apportées en cours d'année;
- –les engagements faits sur ces crédits par les ordonnateurs;
- –les dépenses sans ordonnancement préalable effectuées au cours du mois considéré.
al. 3En ce qui concerne les dépenses sans ordonnancement préalable, le comptable assignataire tient la comptabilité des crédits ouverts et des dépenses effectuées.
al. 4Le comptable assignataire tient, en outre, une comptabilité des postes budgétaires ouverts par le tableau des effectifs, annexé au budget, qui fait ressortir:
- –le nombre des postes budgétaires ouverts;
- –les emplois budgétaires occupés;
- –les emplois budgétaires vacants.
al. 5Section 2. Comptabilité deniers
RéférenceArticle 134, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre V: Comptabilité budgétaire Section première Comptabilité des engagements tenue par le comptable assignataire
Article 134 – Article 144- Article 134Le comptable assignataire de la région ou du groupement tient une comptabilité des engagements des dépenses pour l'ensemble des crédits ouverts par rubrique bud
- Article 135Le comptable assignataire tient une comptabilité auxiliaire pour y retracer:
- Article 136Les comptables publics constatent toutes les opérations de recettes et de dépenses, qu'ils ont exécutées ou centralisées, sur des journaux divisionnaires.
- Article 137Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements est décrit, par les comptables, par nature de recettes, dans une comptabilité qui retrace, dist
- Article 138Le paiement des dépenses est décrit dans une comptabilité qui retrace, distinctement, par rubrique budgétaire, les crédits ouverts et les émissions d'ordres de
- Article 139Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant, une situation résumée des opéra
- Article 140Le comptable chargé du recouvrement tient, en outre, une comptabilité, pour retracer:
- Article 141Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant :
- Article 142La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses des régions et de leurs groupements est fixée par l'arrêté conjoint prévu aux artic
- Article 143En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'un des comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus, le trésorier général du Royaume ou
- Article 144Les livres comptables, les journaux, les registres et les différents documents utilisés pour la tenue de la comptabilité des différentes opérations de recettes,