Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉChapitre V: Comptabilité budgétaire Section première Comptabilité des engagements tenue par le comptable assignataire
Article 142
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses des régions et de leurs groupements est fixée par l'arrêté conjoint prévu aux articles 32 et 80 du présent décret.
RéférenceArticle 142, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre V: Comptabilité budgétaire Section première Comptabilité des engagements tenue par le comptable assignataire
Article 134 – Article 144- Article 134Le comptable assignataire de la région ou du groupement tient une comptabilité des engagements des dépenses pour l'ensemble des crédits ouverts par rubrique bud
- Article 135Le comptable assignataire tient une comptabilité auxiliaire pour y retracer:
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- Article 137Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements est décrit, par les comptables, par nature de recettes, dans une comptabilité qui retrace, dist
- Article 138Le paiement des dépenses est décrit dans une comptabilité qui retrace, distinctement, par rubrique budgétaire, les crédits ouverts et les émissions d'ordres de
- Article 139Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant, une situation résumée des opéra
- Article 140Le comptable chargé du recouvrement tient, en outre, une comptabilité, pour retracer:
- Article 141Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant :
- Article 142La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses des régions et de leurs groupements est fixée par l'arrêté conjoint prévu aux artic
- Article 143En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'un des comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus, le trésorier général du Royaume ou
- Article 144Les livres comptables, les journaux, les registres et les différents documents utilisés pour la tenue de la comptabilité des différentes opérations de recettes,