Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉChapitre V: Comptabilité budgétaire Section première Comptabilité des engagements tenue par le comptable assignataire
Article 140
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
Le comptable chargé du recouvrement tient, en outre, une comptabilité, pour retracer:
- –la comptabilité des droits constatés et des recettes réalisées par rubrique et par année budgétaire;
- –le registre des frais de recouvrement engagés:
- –le registre des frais de recouvrement encaissés:
- –les valeurs qui lui sont confiées par le comptable assignataire au moyen d'un compte d'emploi.
RéférenceArticle 140, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre V: Comptabilité budgétaire Section première Comptabilité des engagements tenue par le comptable assignataire
Article 134 – Article 144- Article 134Le comptable assignataire de la région ou du groupement tient une comptabilité des engagements des dépenses pour l'ensemble des crédits ouverts par rubrique bud
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- Article 144Les livres comptables, les journaux, les registres et les différents documents utilisés pour la tenue de la comptabilité des différentes opérations de recettes,