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Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉChapitre V: Comptabilité budgétaire Section première Comptabilité des engagements tenue par le comptable assignataire

Article 135

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Le comptable assignataire tient une comptabilité auxiliaire pour y retracer:

  1. –les dépenses étalées sur plusieurs années;
  2. –les dépenses par programmes:
  3. –les dépenses permanentes;
  4. –les crédits bloqués au titre des régies de dépenses;
  5. –-les engagements reportés de l'année précédente.

al. 2Il tient cette comptabilité sur la base, des états d'engagement de dépenses et des états de dépenses permanentes établis par l'ordonnateur et qui lui sont notifiés.

RéférenceArticle 135, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre V: Comptabilité budgétaire Section première Comptabilité des engagements tenue par le comptable assignataire

Article 134 – Article 144
  1. Article 134Le comptable assignataire de la région ou du groupement tient une comptabilité des engagements des dépenses pour l'ensemble des crédits ouverts par rubrique bud
  2. Article 135Le comptable assignataire tient une comptabilité auxiliaire pour y retracer:
  3. Article 136Les comptables publics constatent toutes les opérations de recettes et de dépenses, qu'ils ont exécutées ou centralisées, sur des journaux divisionnaires.
  4. Article 137Le recouvrement des créances des régions et de leurs groupements est décrit, par les comptables, par nature de recettes, dans une comptabilité qui retrace, dist
  5. Article 138Le paiement des dépenses est décrit dans une comptabilité qui retrace, distinctement, par rubrique budgétaire, les crédits ouverts et les émissions d'ordres de
  6. Article 139Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant, une situation résumée des opéra
  7. Article 140Le comptable chargé du recouvrement tient, en outre, une comptabilité, pour retracer:
  8. Article 141Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant :
  9. Article 142La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses des régions et de leurs groupements est fixée par l'arrêté conjoint prévu aux artic
  10. Article 143En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'un des comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus, le trésorier général du Royaume ou
  11. Article 144Les livres comptables, les journaux, les registres et les différents documents utilisés pour la tenue de la comptabilité des différentes opérations de recettes,
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