Article 80
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
- –l'existence du visa préalable d'engagement, lorsque ce
- –visa est requis;
- –l'exactitude des calculs de liquidation:
- –-le caractère libératoire du règlement.
- –Il est, en outre, chargé de s'assurer de:
- –la signature de l'ordonnateur ou de son délégué:
- –la disponibilité des crédits de paiement:
- –la disponibilité des fonds;
- –la production des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, y compris celles comportant la certification du service fait.
al. 2Le comptable assignataire ne doit, en aucun cas, effectuer ou refaire le contrôle de régularité de la dépense au stade du paiement.
al. 3La disponibilité des fonds visée ci-dessus doit être appréhendée dans le cadre de la règle de l'unité de caisse, en vertu de laquelle l'ensemble des fonds disponibles servent à la couverture de l'ensemble des dépenses, sans distinction de l'affectation initiale des fonds.
al. 4Lorsque le comptable assignataire ne relève aucune irrégularité, il procède au visa et au règlement des dépenses dont il conserve les ordonnances de paiement et les justifications correspondantes prévues par la réglementation en vigueur.
al. 5Il renvoie, ensuite, à l'ordonnateur les ordres de paiement payables en numéraire, appuyés de leurs bordereaux d'émission, pour remise à leurs bénéficiaires, ainsi que les bordereaux d'émission relatifs aux paiements par virement, dûment annotés de la mention du virement ou des références du moyen de paiement ou de l'opération de compensation éventuelle.
al. 6Toutefois, lorsqu'il constate une irrégularité au regard des dispositions du présent article, il suspend le visa et renvoie à l'ordonnateur les ordonnances de paiement non visées, appuyées d'une note důment motivée comprenant l'ensemble des observations relevées par ses soins, aux fins de régularisation.
al. 7Le comptable assignataire dispose, pour apposer son visa ou le suspendre, de cinq (5) jours pour les dépenses du personnel et de quinze
al. 8(15) jours pour les autres dépenses.
al. 9Ces délais prennent effet à partir de la date de réception des ordonnances ou mandats de paiement.
RéférenceArticle 80, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
Article 49 – Article 105- Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
- Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des régions et des groupements
- Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visées à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des régions et des groupement
- Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 72La région ou le groupement peuvent, sur proposition du président du conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport
- Article 73Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.
- Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
- Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
- Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
- Article 78Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'ordre de paiement, l'ordonnateur peut, par arrêté motivé, faire consigner par le comptable assignataire, le montant du
- Article 79Les ordonnances de paiement sont arrêtées, signées et émises par l'ordonnateur, dès constatation du service fait et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jou
- Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
- Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
- Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
- Article 83Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une région ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en paiement devant
- Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
- Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimput
- Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
- Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
- Article 88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 215 de la loi organique précitée n° 111-14, les reversements de fonds sur les dépenses budgétaire
- Article 89Le paiement est l'acte par lequel la région ou le groupement se libère de sa dette.
- Article 90Pour les acquisitions réalisées à l'étranger, les régions et les groupements peuvent être autorisés à ouvrir des accréditifs bancaires, dans le cadre de convent
- Article 91Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 89 ci-dessus et afin de simplifier les procédures d'exécution des dépenses, certaines dépenses peuvent être payée
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