Article 64
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5) jours ouvrables francs pour les autres natures de dépenses, à compter de la date de dépôt de la proposition d'engagement.
al. 2A défaut de réponse dans le délai prescrit, le comptable assignataire est tenu d'apposer son visa sur la proposition d'engagement dès l'expiration dudit délai et d'en faire retour à l'ordonnateur.
al. 3Les dispositions du présent article ne peuvent. toutefois, être opposables au comptable assignataire que par l'ordonnateur concerné.
RéférenceArticle 64, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
Article 49 – Article 105- Article 51Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dépenses des régions et leurs groupements sont engagées, liquidées, ordonnancées et payées dans
- Article 52L'engagement est l'acte par lequel la région ou le groupement crée ou constate une obligation de nature à entrainer une charge.
- Article 53La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
- Article 54L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la région ou du groupement. II inc
- Article 55Les dépenses des régions ou de leurs groupements sont soumises:
- Article 57Les dépenses permanentes, créées au moyen d'actes ne comportant pas de limitation de durée et dont l'effet ne peut cesser qu'au moyen d'actes y mettant fin, son
- Article 58Sont considérées comme engagées:
- Article 59Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:
- Article 60Les dépenses d'équipement sur autorisation de programme peuvent être engagées dans la limite des crédits d'engagement prévus par celle-ci.
- Article 61Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les proposi
- Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
- Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
- Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
- Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
- Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
- Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
- Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des régions et des groupements
- Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visées à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des régions et des groupement
- Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 72La région ou le groupement peuvent, sur proposition du président du conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport
- Article 73Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.
- Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
- Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
- Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.