TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales
Article 58
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Sont considérées comme engagées:
al. 2au début de l'année budgétaire, les dépenses permanentes;
al. 3au fur et à mesure des décisions prises par l'ordonnateur. toutes les autres dépenses.
RéférenceArticle 58, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
Article 49 – Article 105- Article 49Les dépenses des régions et des groupements ne peuvent être régulièrement engagées et exécutées que si elles sont conformes aux lois et règlements qui les ont i
- Article 50Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par le comptable assignataire et
- Article 51Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dépenses des régions et leurs groupements sont engagées, liquidées, ordonnancées et payées dans
- Article 52L'engagement est l'acte par lequel la région ou le groupement crée ou constate une obligation de nature à entrainer une charge.
- Article 53La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
- Article 54L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la région ou du groupement. II inc
- Article 55Les dépenses des régions ou de leurs groupements sont soumises:
- Article 57Les dépenses permanentes, créées au moyen d'actes ne comportant pas de limitation de durée et dont l'effet ne peut cesser qu'au moyen d'actes y mettant fin, son
- Article 58Sont considérées comme engagées:
- Article 59Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:
- Article 60Les dépenses d'équipement sur autorisation de programme peuvent être engagées dans la limite des crédits d'engagement prévus par celle-ci.
- Article 61Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les proposi
- Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
- Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
- Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
- Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
- Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
- Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
- Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des régions et des groupements
- Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visées à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des régions et des groupement
- Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 72La région ou le groupement peuvent, sur proposition du président du conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport
- Article 73Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.
- Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.