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TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 75

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.

al. 2Cet ordonnancement ne peut, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation en vigueur ou par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, intervenir avant, soit l'exécution du service ou l'échéance de la dette, soit l'émission de la décision individuelle d'attribution de subvention ou d'allocation prévue par la législation et la réglementation en vigueur.

al. 3Des acomptes ou avances peuvent, toutefois, être consentis au personnel, soit par voie de régie de dépenses, soit par voie d'ordonnancement, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

al. 4Les ordonnances de paiement sont datées et portent, par ordonnateur, un numéro d'ordre d'une série unique et ininterrompue par année budgétaire.

al. 5Elles doivent comporter les indications suivantes:

  1. –la désignation de l'ordonnateur;
  2. –l'imputation budgétaire:
  3. –l'année d'origine de la créance;
  4. –la désignation précise du créancier nom, prénom ou raison sociale et, le cas échéant, son adresse:
  5. –le montant et l'objet de la dépense et, le cas échéant, la référence du titre auquel les justifications ont été jointes;
  6. –la référence du visa apposé sur la proposition d'engagement.

al. 6L'ordonnancement des dépenses donne lieu à paiement par virement.

al. 7Toutefois, le paiement en numéraire peut intervenir au profit des personnes physiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

RéférenceArticle 75, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
  2. Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
  3. Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
  4. Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
  5. Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
  6. Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
  7. Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des régions et des groupements
  8. Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visées à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  9. Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des régions et des groupement
  10. Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  11. Article 72La région ou le groupement peuvent, sur proposition du président du conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport
  12. Article 73Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.
  13. Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
  14. Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
  15. Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
  16. Article 78Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'ordre de paiement, l'ordonnateur peut, par arrêté motivé, faire consigner par le comptable assignataire, le montant du
  17. Article 79Les ordonnances de paiement sont arrêtées, signées et émises par l'ordonnateur, dès constatation du service fait et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jou
  18. Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
  19. Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
  20. Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
  21. Article 83Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une région ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en paiement devant
  22. Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
  23. Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimput
  24. Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
  25. Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
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