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TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 93

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, garantissant, durant l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité personnelle et pécuniaire, et ce conformément à la législation en vigueur.

al. 2A la cessation des fonctions du régisseur ou en cas de mutation, un quitus lui est délivré par l'ordonnateur au vu d'une attestation du comptable assignataire constatant qu'à la fin de sa gestion, le régisseur n'est redevable à la région ou au groupement d'aucune somme ou valeur.

  1. –lorsqu'un service groupe plusieurs agents dont les émoluments sont payables en espèces, le paiement peut être fait par le comptable assignataire entre les mains et sur l'acquit d'un régisseur, désigné par l'ordonnateur. A cet effet, des régies de dépenses sont créées par arrêté de l'ordonnateur. Cet arrêté précise l'objet et la nature des dépenses à exécuter dans le cadre de la régie. Des arrêtés, pris dans les mêmes formes, désignent le ou les régisseurs et leurs suppléants.
  2. –des avances en régie dont le plafond du montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être faites aux régisseurs de dépenses.

al. 3Toutefois, le plafond de l'encaisse fixé ci-dessus peut être relevé par arrêté pris par l'ordonnateur après visa du ministre de l'intérieur ou de son délégué.

al. 4ART. 92. Les dispositions des articles 46 et 47 prévues ci-dessus relatives respectivement à la responsabilité des régisseurs de recettes et au contrôle qui leur est applicable s'appliquent aux régisseurs de dépenses.

al. 5Les régisseurs de dépenses doivent justifier au comptable assignataire l'emploi des avances par l'intermédiaire de l'ordonnateur ou le reversement des fonds non employés, dans un délai maximum ne dépassant pas trois mois (3) à compter de la date de perception des fonds.

al. 6En cas de non justification de l'emploi des fonds reçus ou de défaut de reversement dans les délais prescrits, le régisseur de dépenses est déclaré débiteur par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, prise à l'initiative du ministre de l'intérieur ou de l'ordonnateur, soit directement, soit à la demande du comptable assignataire.

al. 7Il peut, également, être déclaré débiteur dans les mêmes formes, en cas de détournement, malversation ou de déficit commis ou constatés dans sa caisse ou dans ses écritures.

al. 8Le recouvrement des débets est poursuivi dans les conditions applicables aux créances des régions ou des groupements..

al. 9Les règles de fonctionnement des régies de dépenses des régions ou des groupements sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

al. 10ART. 93. Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, garantissant, durant l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité personnelle et pécuniaire, et ce conformément à la législation en vigueur.

al. 11A la cessation des fonctions du régisseur ou en cas de mutation, un quitus lui est délivré par l'ordonnateur au vu d'une attestation du comptable assignataire constatant qu'à la fin de sa gestion, le régisseur n'est redevable à la région ou au groupement d'aucune somme ou valeur.

al. 12ART. 91. Toutes saisies arrêts ou oppositions sur des sommes dues par les régions ou les groupements, tout avis à tiers détenteur, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le paiement seront faits, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire, par la voie d'une notification transmise ou remise à la personne préposée pour la recevoir.

al. 13En cas de transfert d'attributions entre comptables publics, les actes visės au premier alinéa ci-dessus continueront à produire leur effet entre les mains du nouveau comptable assignataire.

al. 14Tout acte d'empêchement visé au premier alinéa ci-dessus remis entre les mains du comptable assignataire énonce le nom et la qualité de la partie objet de la saisie-arrêt, de l'opposition ou de toute autre signification, la désignation de la créance objet d'empêchement ainsi que l'identification du service liquidateur de la dépense.

al. 15Toutefois, en ce qui concerne l'avis à tiers détenteur, la désignation de la créance est donnée à titre indicatif.

al. 16Les saisies arrêts, oppositions, transport ou cession de créances et autres significations ayant pour objet d'arrêter le paiement d'une créance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que le comptable assignataire ait revêtu l'ordonnance de paiement de la mention « bon à payer » ou bon pour réglement ou, en cas de dématérialisation, que cette ordonnance de paiement ait atteint le stade de règlement.

al. 17Toutefois, les actes d'empêchement grevant les traitements et salaires payés sans ordonnancement préalable reçus après le règlement desdits traitements et salaires, sont exécutés à compter du mois suivant celui de leur notification.

RéférenceArticle 93, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
  2. Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
  3. Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
  4. Article 83Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une région ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en paiement devant
  5. Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
  6. Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimput
  7. Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
  8. Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
  9. Article 88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 215 de la loi organique précitée n° 111-14, les reversements de fonds sur les dépenses budgétaire
  10. Article 89Le paiement est l'acte par lequel la région ou le groupement se libère de sa dette.
  11. Article 90Pour les acquisitions réalisées à l'étranger, les régions et les groupements peuvent être autorisés à ouvrir des accréditifs bancaires, dans le cadre de convent
  12. Article 91Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 89 ci-dessus et afin de simplifier les procédures d'exécution des dépenses, certaines dépenses peuvent être payée
  13. Article 92Les dispositions des articles 46 et 47 prévues ci-dessus relatives respectivement à la responsabilité des régisseurs de recettes et au contrôle qui leur est app
  14. Article 93Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, gara
  15. Article 95Les comptables assignataires ne peuvent être assignés en déclaration affirmative. Ils délivrent un état indiquant les significations qui leur auront été notifié
  16. Article 96Les saisies-arrêts ou oppositions notifiées entre les mains des comptables n'auront effet que pendant cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été not
  17. Article 97Lorsqu'une créance fait l'objet d'opposition, saisie-arrêt, avis å tiers détenteur, cession ou transport de créance, le comptable assignataire est tenu de remet
  18. Article 98Les prélèvements sur les traitements, salaires et autres rémunérations servis par les régions ou les groupements, opérés en vertu de saisie-arrêt, d'avis à tier
  19. Article 99Lorsqu'une dépense doit être payée par acomptes, l'original de la convention, du marché ou du contrat, qui en prévoit l'obligation, doit être produit, au compta
  20. Article 100Le règlement des dépenses des régions et de leurs groupements est fait par virement aux comptes ouverts au nom des bénéficiaires auprès des établissements banca
  21. Article 101La mention de virement datée et certifiée par le comptable assignataire est considérée libératoire pour ce dernier vis-à-vis de la région ou du groupement.
  22. Article 102Les sommes à régler en numéraire à des illettrés peuvent être payées à leurs bénéficiaires qui apposent leur empreinte digitale en présence d'une personne asser
  23. Article 103Pour tout paiement à des personnes autres que les titulaires des ordres de paiement, le comptable assignataire est tenu, en vue de s'assurer de la régularité de
  24. Article 104En cas de perte d'un ordre de paiement, son bénéficiaire est tenu d'en produire une déclaration sur l'honneur à l'ordonnateur qui la transmet au comptable assig
  25. Article 105Les traitements et salaires sont payables par mois et à terme échu, chaque mois étant compté indistinctement pour trente (30) jours. Il en est de même des indem
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