Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉChapitre IV: Comptabilité administrative
Article 122
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
La comptabilité administrative décrit, également, toutes les opérations relatives à:
- –la constatation et la liquidation des recettes ainsi que l'émission des ordres de recettes y correspondant, y compris les ordres de recettes de régularisation visés à l'article 43 ci-dessus;
- –l'engagement et l'ordonnancement des dépenses.
- –Elle est tenue de manière à distinguer l'exécution des dépenses:
- –du budget:
- –des budgets annexes;
- –des comptes spéciaux.
Une question sur l’article 122 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 122, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
Chapitre IV: Comptabilité administrative
Article 120 – Article 133- Article 120La comptabilité administrative est tenue sur la base d'une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
- Article 121La comptabilité administrative retrace l'exécution des autorisations budgétaires, ventilées selon la nomenclature budgétaire en vigueur. Elle est tenue par l'or
- Article 122La comptabilité administrative décrit, également, toutes les opérations relatives à:
- Article 123Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour le suivi de l'exécution des recettes comportent:
- Article 124Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour le suivi de l'exécution des dépenses comportent:
- Article 125Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit, sommairement, par rubrique budgétaire ou compte spécial, au fur et à mesure de leur production, tout
- Article 128Le livre-journal des droits constatés au profit de la région ou du groupement est constitué du deuxième exemplaire des bordereaux d'émission prévus à l'article
- Article 129La comptabilité administrative relative à l'exécution des dépenses d'équipement comprend deux parties:
- Article 130Le registre de comptabilité des dépenses engagées, tenu par le service de la comptabilité, comprend, pour chaque rubrique budgétaire ou compte spécial:
- Article 131Le livre d'enregistrement des commandes, fournitures ou travaux, tenu par l'ordonnateur, comprend, par article:
- Article 132L'ordonnateur tient, en outre:
- Article 133A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.