Article 125
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit, sommairement, par rubrique budgétaire ou compte spécial, au fur et à mesure de leur production, toutes les opérations d'ouverture et de modification de crédits, d'engagement et de liquidation des dépenses.
al. 2Les ordonnateurs transmettent, mensuellement, au comptable assignataire une situation indiquant par rubrique budgétaire ou compte spécial, tous les crédits ouverts et le montant des engagements visés jusqu'au dernier jour du mois précédent.
al. 3Après s'être assuré de la concordance des renseignements fournis avec ses propres écritures, le comptable assignataire renvoie ladite situation, dûment visée, à l'ordonnateur concerné.
al. 4ART. 126-Le livre journal des ordonnances de paiement émises est utilisé pour l'enregistrement immédiat et successif, par ordre numérique, de toutes les ordonnances de paiement émises pendant la durée de la gestion.
al. 5Les ordonnateurs transmettent, mensuellement, au comptable assignataire une situation indiquant, par rubrique budgétaire ou compte spécial, tous les crédits ouverts et le montant des émissions jusqu'au dernier jour du mois précédent.
al. 6Après s'être assuré de la concordance des renseignements fournis avec ses propres écritures, le comptable assignataire renvoie la situation visée à l'ordonnateur concerné.
al. 7ART. 127-Les ordres de recettes émis par l'ordonnateur établissent les droits constatés au profit de la région ou du groupement.
al. 8Ils sont enregistrés sur le livre des comptes qui comporte, par rubrique budgétaire:
- –un numéro d'ordre:
- –la date de l'émission;
- –la nature du titre;
- –la désignation de la recette;
- –le nom du débiteur ou la référence au titre collectif:
- –le montant de l'ordre de recette:
- –la carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou le numéro de l'identifiant commun pour les entreprises:
- –la date d'envoi au comptable chargé du recouvrement;
- –le numéro du bordereau d'émission sur lequel le titre est porté.
RéférenceArticle 125, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre IV: Comptabilité administrative
Article 120 – Article 133- Article 120La comptabilité administrative est tenue sur la base d'une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
- Article 121La comptabilité administrative retrace l'exécution des autorisations budgétaires, ventilées selon la nomenclature budgétaire en vigueur. Elle est tenue par l'or
- Article 122La comptabilité administrative décrit, également, toutes les opérations relatives à:
- Article 123Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour le suivi de l'exécution des recettes comportent:
- Article 124Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour le suivi de l'exécution des dépenses comportent:
- Article 125Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit, sommairement, par rubrique budgétaire ou compte spécial, au fur et à mesure de leur production, tout
- Article 128Le livre-journal des droits constatés au profit de la région ou du groupement est constitué du deuxième exemplaire des bordereaux d'émission prévus à l'article
- Article 129La comptabilité administrative relative à l'exécution des dépenses d'équipement comprend deux parties:
- Article 130Le registre de comptabilité des dépenses engagées, tenu par le service de la comptabilité, comprend, pour chaque rubrique budgétaire ou compte spécial:
- Article 131Le livre d'enregistrement des commandes, fournitures ou travaux, tenu par l'ordonnateur, comprend, par article:
- Article 132L'ordonnateur tient, en outre:
- Article 133A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.