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Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉChapitre IV: Comptabilité administrative

Article 130

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Le registre de comptabilité des dépenses engagées, tenu par le service de la comptabilité, comprend, pour chaque rubrique budgétaire ou compte spécial:

  1. –-le montant des crédits ouverts:
  2. –l'enregistrement des engagements de dépenses admis;
  3. –le montant des crédits disponibles.

al. 2Pour chaque engagement de dépense admis, le registre retrace au regard d'un numéro d'ordre: la date de réception de l'engagement visé, la nature de la dépense, le nom du créancier, le montant de la dépense et, s'il y a lieu, la modification de l'évaluation initiale ainsi que la référence de l'ordonnancement.

al. 3La proposition d'engagement, constituée de la fiche d'engagement ou de la fiche navette selon le cas, est inscrite sur le registre comptable visé au premier alinéa ci-dessus qui comporte:

  1. –le numéro d'ordre;
  2. –le montant des crédits ouverts;
  3. –le montant des dépenses déjà engagées;
  4. –le montant des crédits disponibles;
  5. –l'imputation budgétaire;
  6. –la date de réception de la proposition d'engagement;
  7. –la nature de la dépense;
  8. –le nom du créancier;
  9. –le montant de la dépense.

al. 4La fiche d'engagement ou la fiche navette, selon le cas, est renvoyée, dûment annotée du numéro d'enregistrement, au service gestionnaire après signature de l'ordonnateur.

al. 5L'ordonnateur tient, en outre, un fichier complet du personnel permanent et un registre des factures et marchés dans lequel sont inscrits pour chaque année budgétaire, les objets ou travaux de même nature.

al. 6Ce registre peut être tenu sous format électronique.

RéférenceArticle 130, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre IV: Comptabilité administrative

Article 120 – Article 133
  1. Article 120La comptabilité administrative est tenue sur la base d'une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
  2. Article 121La comptabilité administrative retrace l'exécution des autorisations budgétaires, ventilées selon la nomenclature budgétaire en vigueur. Elle est tenue par l'or
  3. Article 122La comptabilité administrative décrit, également, toutes les opérations relatives à:
  4. Article 123Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour le suivi de l'exécution des recettes comportent:
  5. Article 124Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour le suivi de l'exécution des dépenses comportent:
  6. Article 125Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit, sommairement, par rubrique budgétaire ou compte spécial, au fur et à mesure de leur production, tout
  7. Article 128Le livre-journal des droits constatés au profit de la région ou du groupement est constitué du deuxième exemplaire des bordereaux d'émission prévus à l'article
  8. Article 129La comptabilité administrative relative à l'exécution des dépenses d'équipement comprend deux parties:
  9. Article 130Le registre de comptabilité des dépenses engagées, tenu par le service de la comptabilité, comprend, pour chaque rubrique budgétaire ou compte spécial:
  10. Article 131Le livre d'enregistrement des commandes, fournitures ou travaux, tenu par l'ordonnateur, comprend, par article:
  11. Article 132L'ordonnateur tient, en outre:
  12. Article 133A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.
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