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TITRE IV: RÉGLES RELATIVES AU REGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre III: Contrôle

Article 158

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

Les opérations financières et comptables de la région sont soumises à un audit financier annuel effectué dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi organique précitée n° 111-14 relative aux régions.

RéférenceArticle 158, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre III: Contrôle

Article 157 – Article 159
  1. Article 157Les cours régionales des comptes exercent leurs attributions sur les actes pris, visés et exécutés, respectivement, par les ordonnateurs et les comptables publi
  2. Article 158Les opérations financières et comptables de la région sont soumises à un audit financier annuel effectué dans les conditions et selon les modalités prévues à l'
  3. Article 159Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.
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