TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre II: Règles propres aux ordonnateurs Section première. Règles générales
Article 9
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1L'ordonnateur ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la région ou au groupement.
al. 2Il ne peut, non plus, disposer des fonds portés au crédit d'un compte ouvert au nom du comptable public d'une région ou d'un groupement que par voie d'ordres donnés à ce dernier, appuyés des pièces justificatives fixées par les textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre II: Règles propres aux ordonnateurs Section première. Règles générales
Article 5 – Article 10- Article 5Au sens du présent décret, est ordonnateur de recettes et de dépenses d'une région ou d'un groupement toute personne ayant qualité pour:
- Article 6L'ordonnateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur général des services par voie d'arrêté établi en deux originaux, dont l'un est no
- Article 7L'ordonnateur et son délégué, dénommés dans la suite du présent décret par le terme « ordonnateur », doivent se faire accréditer auprès du comptable assignatair
- Article 8Les ordonnateurs encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
- Article 9L'ordonnateur ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la région ou au gro
- Article 10Les ordres de recettes ou de paiement émis par les ordonnateurs sont retracés dans les comptabilités tenues suivant les règles fixées par le présent décret, les