TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre II: Règles propres aux ordonnateurs Section première. Règles générales
Article 7
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
L'ordonnateur et son délégué, dénommés dans la suite du présent décret par le terme « ordonnateur », doivent se faire accréditer auprès du comptable assignataire des recettes et des dépenses et lui communiquer les spécimens de leur signature.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Règles propres aux ordonnateurs Section première. Règles générales
Article 5 – Article 10- Article 5Au sens du présent décret, est ordonnateur de recettes et de dépenses d'une région ou d'un groupement toute personne ayant qualité pour:
- Article 6L'ordonnateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur général des services par voie d'arrêté établi en deux originaux, dont l'un est no
- Article 7L'ordonnateur et son délégué, dénommés dans la suite du présent décret par le terme « ordonnateur », doivent se faire accréditer auprès du comptable assignatair
- Article 8Les ordonnateurs encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
- Article 9L'ordonnateur ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la région ou au gro
- Article 10Les ordres de recettes ou de paiement émis par les ordonnateurs sont retracés dans les comptabilités tenues suivant les règles fixées par le présent décret, les