TITRE IV: RÉGLES RELATIVES AU REGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre premier: Règlement du budget
Article 152
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la région ou du groupement.
al. 2Ce compte, présente, sous forme d'un développement de la balance définitive, l'exécution du budget de la région ou du groupement.
al. 3Il comprend, également, les opérations de recettes et de dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux, ainsi que des comptes de trésorerie.
al. 4Ledit compte fait ressortir la situation financière de la région ou du groupement à la fin de l'année pour laquelle il est rendu.
RéférenceArticle 152, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre premier: Règlement du budget
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- Article 155En cas de gestion scindée, le compte de la région ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présentation.
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