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TITRE IV: RÉGLES RELATIVES AU REGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre premier: Règlement du budget

Article 147

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Les excédents de gestion de la première partie des budgets annexes sont reportés à la deuxième partie des opérations d'équipement de ces mêmes budgets, pour dégager l'excédent général de gestion, qui doit être repris en recette à la deuxième partie du budget au 31 décembre, date de clôture de la gestion.

al. 2Les soldes des comptes spéciaux clôturés ainsi que les excédents de recettes des comptes de dépenses sur dotations non consommés au cours de l'année qui suit celle de leur ouverture, sont, repris dans les mêmes conditions, au budget.

al. 3Les disponibilités des comptes spéciaux en activité sont automatiquement reportées à la gestion suivante, pour assurer la continuité des opérations d'une année budgétaire à l'autre.

RéférenceArticle 147, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Chapitre premier: Règlement du budget

Article 145 – Article 156
  1. Article 145Le règlement du budget est effectué par le comptable public, après l'arrêté des comptes au 31 décembre de l'année considérée, lequel règlement doit intervenir,
  2. Article 146Les ordres de paiement visés par le comptable public et non payés avant le 31 décembre de l'année de leur émission sont imputés aux lignes budgétaires concernée
  3. Article 147Les excédents de gestion de la première partie des budgets annexes sont reportés à la deuxième partie des opérations d'équipement de ces mêmes budgets, pour dég
  4. Article 148Le résultat budgétaire de la gestion est déterminé par comparaison des recettes et des dépenses de la première partie du budget d'une part, et des recettes et d
  5. Article 149Les opérations visées aux articles 146 et 147 ci-dessus sont constatées avant l'arrêté des écritures de la gestion qui s'achève et à l'issue duquel l'excédent g
  6. Article 150Les autorisations budgétaires relatives aux dépenses d'équipement, présentées par rubrique budgétaires, sont reportées d'année en année et demeurent valables ta
  7. Article 151Au début du mois de janvier, le comptable public établit, en triple exemplaire, un état récapitulatif des restes à recouvrer au 31 décembre, arrêté par rubrique
  8. Article 152Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la région ou du groupement.
  9. Article 153Les rubriques budgétaires sur lesquelles il n'a été émis aucun titre de recettes font l'objet d'un certificat négatif établi par l'ordonnateur.
  10. Article 154Le compte de la région ou du groupement doit être exact et sincère, tant en recettes qu'en dépenses, daté et signé par le comptable public, les renvois et ratur
  11. Article 155En cas de gestion scindée, le compte de la région ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présentation.
  12. Article 156Le compte de la région ou du groupement visé à l'article 152 ci-dessus est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte,
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