TITRE IV: RÉGLES RELATIVES AU REGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre premier: Règlement du budget
Article 149
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
Les opérations visées aux articles 146 et 147 ci-dessus sont constatées avant l'arrêté des écritures de la gestion qui s'achève et à l'issue duquel l'excédent général de gestion est dégagé. Elles sont justifiées par des autorisations d'encaissement préparées par le comptable public et signées, par lui et par l'ordonnateur.
RéférenceArticle 149, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre premier: Règlement du budget
Article 145 – Article 156- Article 145Le règlement du budget est effectué par le comptable public, après l'arrêté des comptes au 31 décembre de l'année considérée, lequel règlement doit intervenir,
- Article 146Les ordres de paiement visés par le comptable public et non payés avant le 31 décembre de l'année de leur émission sont imputés aux lignes budgétaires concernée
- Article 147Les excédents de gestion de la première partie des budgets annexes sont reportés à la deuxième partie des opérations d'équipement de ces mêmes budgets, pour dég
- Article 148Le résultat budgétaire de la gestion est déterminé par comparaison des recettes et des dépenses de la première partie du budget d'une part, et des recettes et d
- Article 149Les opérations visées aux articles 146 et 147 ci-dessus sont constatées avant l'arrêté des écritures de la gestion qui s'achève et à l'issue duquel l'excédent g
- Article 150Les autorisations budgétaires relatives aux dépenses d'équipement, présentées par rubrique budgétaires, sont reportées d'année en année et demeurent valables ta
- Article 151Au début du mois de janvier, le comptable public établit, en triple exemplaire, un état récapitulatif des restes à recouvrer au 31 décembre, arrêté par rubrique
- Article 152Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la région ou du groupement.
- Article 153Les rubriques budgétaires sur lesquelles il n'a été émis aucun titre de recettes font l'objet d'un certificat négatif établi par l'ordonnateur.
- Article 154Le compte de la région ou du groupement doit être exact et sincère, tant en recettes qu'en dépenses, daté et signé par le comptable public, les renvois et ratur
- Article 155En cas de gestion scindée, le compte de la région ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présentation.
- Article 156Le compte de la région ou du groupement visé à l'article 152 ci-dessus est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte,