TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 162
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
Dans l'attente de l'adoption du plan comptable visé au 2ème alinéa de l'article 112 ci-dessus, les régions et leurs groupements tiennent une comptabilité des matières, valeurs et titres, une comptabilité administrative et une comptabilité budgétaire.
RéférenceArticle 162, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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