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TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre IV: Comptabilité administrative

Article 124

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des dépenses comportent:

  1. –le livre d'enregistrement des droits des créanciers tenu par le service liquidateur des dépenses et par l'ordonnateur;
  2. –le livre journal des ordonnances de paiement émises;
  3. –le livre de comptes par chapitre de dépenses.
  4. –Ces livres sont tenus par l'ordonnateur.

al. 2Les services de liquidation et d'ordonnancement tiennent, au besoin, des registres et des livres de comptes auxiliaires.

RéférenceArticle 124, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre IV: Comptabilité administrative

Article 120 – Article 133
  1. Article 120La comptabilité administrative est tenue sur la base d'une nomenclatures fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur
  2. Article 121La comptabilité administrative retrace l'exécution des autorisations budgétaires, ventilées selon la nomenclature budgétaire en vigueur. Elle est tenue par l'or
  3. Article 122La comptabilité administrative décrit également toutes les opérations relatives:
  4. Article 123Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des recettes comportent:
  5. Article 124Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des dépenses comportent:
  6. Article 125Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit, sommairement, par rubrique budgétaire ou compte spécial, au fur et à mesure de leur production, tout
  7. Article 126Le livre journal des ordonnances de paiement émises est utilisé pour l'enregistrement immédiat et successif, par ordre numérique, de toutes les ordonnances de p
  8. Article 127Les ordres de recettes émis par l'ordonnateur établissent les droits constatés au profit de la préfecture ou de la province ou du groupement.
  9. Article 128Le livre-journal des droits constatés au profit de la préfecture ou de la province ou du groupement est constitué du deuxième exemplaire des bordereaux d'émissi
  10. Article 129La comptabilité administrative relative à l'exécution des dépenses d'équipement comprend deux parties:
  11. Article 130Le registre de comptabilité des dépenses engagées, tenu par le service de la comptabilité, comprend, pour chaque rubrique budgétaire ou compte spécial:
  12. Article 131Le livre d'enregistrement des commandes, fournitures ou travaux, tenu par l'ordonnateur, comprend, par article:
  13. Article 132L'ordonnateur tient, en outre:
  14. Article 133A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.
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