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TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre IV: Comptabilité administrative

Article 129

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1La comptabilité administrative relative à l'exécution des dépenses d'équipement comprend deux parties:

al. 2la première partie décrit, par année budgétaire, les autorisations d'engagement données et les crédits ouverts en conséquence de ces autorisations:

al. 3la seconde partie décrit l'utilisation donnée par les ordonnateurs aux autorisations d'engagement et aux crédits ouverts au titre l'année budgétaire.

al. 4A- La première partie est tenue, sur un livre des crédits ouverts par autorisations de programmes. Ce livre décrit par autorisation et par nature de dépense, le montant initial de l'autorisation de dépense, les modifications y apportées ultérieurement et son montant définitif.

al. 5Il décrit, en outre, pour chaque autorisation de programmes:

  1. –les engagements nouvellement autorisés pour l'année et qui découlent du montant cumulé des autorisations et des crédits ordinaires ouverts au titre de l'année;
  2. –les paiements nouvellement autorisés pour l'année et qui découlent du montant cumulé des crédits de paiement relatifs aux autorisations de programme des années antérieures, des crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme de l'année en cours et des crédits ordinaires ouverts au titre de la même année:
  3. –le montant cumulé des autorisations d'engagement et des autorisations de paiement depuis la première année d'exécution de l'autorisation de programme.

al. 6B- La seconde partie est tenue sur un livre de comptes par nature de dépenses d'équipement.

al. 7Ce livre est tenu par autorisation de programme et par année budgétaire, pour chaque nature de dépense ayant donné lieu à une autorisation distincte.

RéférenceArticle 129, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre IV: Comptabilité administrative

Article 120 – Article 133
  1. Article 120La comptabilité administrative est tenue sur la base d'une nomenclatures fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur
  2. Article 121La comptabilité administrative retrace l'exécution des autorisations budgétaires, ventilées selon la nomenclature budgétaire en vigueur. Elle est tenue par l'or
  3. Article 122La comptabilité administrative décrit également toutes les opérations relatives:
  4. Article 123Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des recettes comportent:
  5. Article 124Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des dépenses comportent:
  6. Article 125Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit, sommairement, par rubrique budgétaire ou compte spécial, au fur et à mesure de leur production, tout
  7. Article 126Le livre journal des ordonnances de paiement émises est utilisé pour l'enregistrement immédiat et successif, par ordre numérique, de toutes les ordonnances de p
  8. Article 127Les ordres de recettes émis par l'ordonnateur établissent les droits constatés au profit de la préfecture ou de la province ou du groupement.
  9. Article 128Le livre-journal des droits constatés au profit de la préfecture ou de la province ou du groupement est constitué du deuxième exemplaire des bordereaux d'émissi
  10. Article 129La comptabilité administrative relative à l'exécution des dépenses d'équipement comprend deux parties:
  11. Article 130Le registre de comptabilité des dépenses engagées, tenu par le service de la comptabilité, comprend, pour chaque rubrique budgétaire ou compte spécial:
  12. Article 131Le livre d'enregistrement des commandes, fournitures ou travaux, tenu par l'ordonnateur, comprend, par article:
  13. Article 132L'ordonnateur tient, en outre:
  14. Article 133A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.
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