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TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre IV: Comptabilité administrative

Article 133

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.

al. 2Ce document doit présenter dans des colonnes distinctes:

al. 3En recettes:

  1. –-les numéros d'ordre des articles du compte et du budget;
  2. –-la désignation des rubriques budgétaires ou des comptes spéciaux:
  3. –les prévisions budgétaires:
  4. –le montant des produits, d'après les titres et actes justificatifs, déduction faite des annulations et des admissions en non-valeur:
  5. –le total des recettes, par rubrique.

al. 4En dépenses:

  1. –les numéros d'ordre des articles du compte et du budget:
  2. –la désignation des rubriques budgétaires et des comptes spéciaux:
  3. –les crédits ouverts au budget, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux avec les modifications qui leur ont été apportées en cours d'année;
  4. –les dépenses engagées;
  5. –les ordres de paiement émis et visés:
  6. –les crédits à reporter par rubrique budgétaire et par comptes spéciaux;
  7. –les crédits annulés.
  8. –Une copie certifiée conforme du bilan d'exécution du budget, visée au premier alinéa ci-dessus, est adressée au comptable assignataire.

RéférenceArticle 133, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre IV: Comptabilité administrative

Article 120 – Article 133
  1. Article 120La comptabilité administrative est tenue sur la base d'une nomenclatures fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur
  2. Article 121La comptabilité administrative retrace l'exécution des autorisations budgétaires, ventilées selon la nomenclature budgétaire en vigueur. Elle est tenue par l'or
  3. Article 122La comptabilité administrative décrit également toutes les opérations relatives:
  4. Article 123Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des recettes comportent:
  5. Article 124Les livres de la comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des dépenses comportent:
  6. Article 125Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit, sommairement, par rubrique budgétaire ou compte spécial, au fur et à mesure de leur production, tout
  7. Article 126Le livre journal des ordonnances de paiement émises est utilisé pour l'enregistrement immédiat et successif, par ordre numérique, de toutes les ordonnances de p
  8. Article 127Les ordres de recettes émis par l'ordonnateur établissent les droits constatés au profit de la préfecture ou de la province ou du groupement.
  9. Article 128Le livre-journal des droits constatés au profit de la préfecture ou de la province ou du groupement est constitué du deuxième exemplaire des bordereaux d'émissi
  10. Article 129La comptabilité administrative relative à l'exécution des dépenses d'équipement comprend deux parties:
  11. Article 130Le registre de comptabilité des dépenses engagées, tenu par le service de la comptabilité, comprend, pour chaque rubrique budgétaire ou compte spécial:
  12. Article 131Le livre d'enregistrement des commandes, fournitures ou travaux, tenu par l'ordonnateur, comprend, par article:
  13. Article 132L'ordonnateur tient, en outre:
  14. Article 133A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.
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