TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre IV: Comptabilité administrative
Article 133
al. 1A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.
al. 2Ce document doit présenter dans des colonnes distinctes:
al. 3En recettes:
- –-les numéros d'ordre des articles du compte et du budget;
- –-la désignation des rubriques budgétaires ou des comptes spéciaux:
- –les prévisions budgétaires:
- –le montant des produits, d'après les titres et actes justificatifs, déduction faite des annulations et des admissions en non-valeur:
- –le total des recettes, par rubrique.
al. 4En dépenses:
- –les numéros d'ordre des articles du compte et du budget:
- –la désignation des rubriques budgétaires et des comptes spéciaux:
- –les crédits ouverts au budget, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux avec les modifications qui leur ont été apportées en cours d'année;
- –les dépenses engagées;
- –les ordres de paiement émis et visés:
- –les crédits à reporter par rubrique budgétaire et par comptes spéciaux;
- –les crédits annulés.
- –Une copie certifiée conforme du bilan d'exécution du budget, visée au premier alinéa ci-dessus, est adressée au comptable assignataire.
RéférenceArticle 133, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre IV: Comptabilité administrative
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- Article 132L'ordonnateur tient, en outre:
- Article 133A la clôture de l'année budgétaire, l'ordonnateur établit le bilan d'exécution du budget.