Décret n°2-17-788 du 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018)relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu le décret n°2-06-472 du 2 chaabane 1429 (4 août 2008) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'équipement et du transport ;
Vu le décret n°2-17-201 du 1er chaabane 1438 (28 avril 2017) relatif aux attributions du ministre de l'équipement du transport de la logistique et de l'eau ;
Considérant les dispositions de la Convention internationale de Londres du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), publiée par le dahir n°1-97-208 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003) ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 chaoual 1439 (28 juin 2018),
Sommaire du texte · 16 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret fixe la liste des brevets nécessaires ainsi que les conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord de navires qui se livrent à une activité commerciale, autres que les navires de pêche et les navires de servitude utilisés dans les établissements de pêche maritime et les navires en bois de construction primitive, et ci-après désignés « navires de commerce » .
Article 2
L'autorité gouvernementale compétente pour fixer les conditions et les modalités de délivrance et d'utilisation des brevets, et diplômes nécessaires à l'exercice de la profession de marin à bord de navires de commerce, visée aux articles 55 et 167 bis du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, est l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.
Article 3
Les termes maritimes et techniques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale de Londres du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de son annexe et son code, tels qu'amendés, ci-après désignés « Convention STCW ».
A cet effet, au sens du présent décret, on entend par :
- a)Capitaine : l'officier ayant le commandement d'un navire ;
- b)Second capitaine : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et auquel incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine ;
- c)Chef mécanicien : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
- d)Second mécanicien : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et auquel incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien ;
- e)Officier chargé du quart à la passerelle : officier, membre de l'équipage, qualifié pour assurer le quart à la passerelle ;
- f)Officier Chargé du quart à la machine : officier, membre de l'équipage, qualifié pour assurer le quart à la machine ;
- g)Officier électrotechnicien : officier, membre de l'équipage, qualifié pour entretenir et surveiller le fonctionnement du matériel électrique, électronique et des systèmes d'automatisation et de commande du navire;
- h)Puissance propulsive : la puissance de sortie nominale continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimé en kilowatts et qui figure sur les documents de bord du navire ;
- i)Brevet appelé " Brevet d'aptitude " : un document délivré et visé par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, habilitant son titulaire à remplir les fonctions au niveau opérationnel ou niveau de la direction énoncées dans ledit document ;
- j)Certificat d'aptitude : un document, autre qu'un brevet d'aptitude délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant que son titulaire satisfait à des prescriptions techniques et spécifiques relatives à la formation, aux compétences ou au service en mer conformément aux dispositions de la convention STCW ;
- k)Visa : un document valide, délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude en y mentionnant les limitations y afférentes concernant le tonnage, le type du navire, sa puissance propulsive, ou le type de navigation pratiquée ;
- l)Visa de reconnaissance : un document valide, délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant la reconnaissance des brevets maritimes marocains, ou des brevets et certificats d'aptitude délivré par un Etat partie à la convention STCW ayant conclu un accord de reconnaissance des titres maritimes avec le Maroc, ou par des organismes placés sous son autorité ;
- m)La navigation à proximité du littoral : la navigation effectuée dans les eaux territoriales, les rades et les ports, où les prérogatives conférées par les brevets d'aptitude sont limitées ;
n)Service général : le service qui regroupe les membres de l'équipage du navire autre que ceux servant dans le service pont et machine et qui est nécessaire à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin.
Article 4
Les fonctions principales exercées par les marins à bord des navires de commerce sont les suivantes :
Fonctions principales à bord Niveau de responsabilité Service Pont Service Machine Capitaine Chef mécanicien Direction Second capitaine Second mécanicien Officier chargé du quart à la Officier chargé du machine Opérationnel quart à la passerelle Officier électrotechnicien Marin qualifié pont Marin qualifié machine Matelot faisant partie d'une Matelot faisant équipe de quart dans une Appui partie d'une équipe chambre des machines de quart à la passerelle Matelot électrotechnicien
Article 5
La liste des brevets, prévue à l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, nécessaires pour exercer des fonctions au niveau de la direction et au niveau opérationnel à bord des navires de commerce, est la suivante :
- a)Brevets d'aptitude du service pont :
- –brevet d'aptitude de capitaine illimité ;
- –brevet d'aptitude de second capitaine illimité ;
- –brevet d'aptitude d'officier chargé du quart à la passerelle illimitée ;
- –brevet d'aptitude limité de capitaine de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 ;
- –brevet d'aptitude limité de second capitaine de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 ;
- –brevet d'aptitude de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 3000 ;
- –brevet d'aptitude de second capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 3000 ;
- –brevet d'aptitude limité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- –brevet d'aptitude de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral ;
- –brevet d'aptitude d'officier chargé du quart à la passerelle de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
- b)Brevets d'aptitude du service machine :
- –brevet d'aptitude de chef mécanicien illimité ;
- –brevet d'aptitude de second mécanicien illimité ;
- –brevet d'aptitude d'officier chargé du quart à la machine illimitée ;
- –brevet d'aptitude limité de chef mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3000 kW ;
- –brevet d'aptitude limité de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3000 kW ;
- –brevet d'aptitude de chef mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW ;
- –brevet d'aptitude de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW;
- –brevet d'aptitude limité d'officier chargé du quart à la machine à bord des navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
- –brevet d'aptitude d'officier électrotechnicien.
La liste des brevets d'aptitude peut être modifiée ou complétée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande en tenant dûment compte des dispositions de la convention STCW précitée.
Les modèles des brevets d'aptitude sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.
Article 6
Pour exercer, à bord des navires de commerce battant pavillon marocain, les fonctions prévues à l'article 4 ci-dessus ou toute autre tâche, les marins doivent :
- –être de nationalité marocaine ;
- –répondre aux exigences d'aptitude physique ;
- –être titulaire, selon le cas, du brevet d'aptitude correspondant mentionné à l'annexe I au présent décret, du visa correspondant et/ou des certificats d'aptitude requis.
Les visas sus-indiqués sont délivrés pour attester la délivrance d'un brevet d'aptitude en y mentionnant les limitations y afférentes concernant le tonnage, le type du navire, sa puissance propulsive, ou le type de navigation pratiquée et pour s'assurer que le titulaire dudit brevet continue de répondre aux exigences requises lui permettant d'assurer la fonction correspondante.
La liste des certificats d'aptitude et les prérogatives y relatives sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.
Article 7
Les brevets d'aptitude, leurs visas et les certificats d'aptitude, sont délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, lorsque le demandeur répond aux exigences d'aptitude physique réglementaires visées à l'article 8 ci-dessous et aux conditions requises en matière d'âge, de durée du service effectué en mer et/ou de formation professionnelle maritime selon le brevet, le visa ou le certificat d'aptitude concerné.
Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe les conditions et les modalités de délivrance des brevets, de leurs visas et des certificats d'aptitude ainsi que de leurs duplicata, en cas de perte ou de vétusté.
Article 8
Les certificats médicaux constatant l'aptitude physique des personnes exerçant à bord des navires de commerce, prévus à l'article 167 bis du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, doivent être délivrés par les médecins du secteur public ou privé, agréés à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande, après avis de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
L'agrément est délivré, à leur demande, aux médecins spécialistes en médecine du travail, inscrits au tableau de l'ordre national des médecins et qui s'engagent à respecter les directives et procédures applicables aux gens de mer en matière de reconnaissance de leur aptitude physique pour l'exercice de la profession de marin.
Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
Article 9
Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des certificats d'aptitude et les titulaires des visas des brevets doivent maintenir leur niveau de compétence professionnelle pour leur permettre de proroger la validité des titres maritimes qu'ils détiennent et continuer l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions du présent décret.
Article 10
Il est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un registre central des brevets d'aptitude, des certificats d'aptitude, des visas et des visas de reconnaissance prévus à l'article 12 ci-dessous.
Ce registre, dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande, est tenu par le service compétent de ladite autorité et contient :
- –la liste des brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance délivrés avec la mention du nom du titulaire de chaque document ;
- –la date et le lieu de délivrance et de validité des brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance ;
- –l'indication des prorogations de validité, des limitations, des suspensions ou des retraits des brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance, le cas échéant ;
- –toute autre mention utile.
Ce registre central doit permettre la vérification de l'authenticité et la validité desdits brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance délivrés.
Article 11
Par dérogation à certaines dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le chef de service de la marine marchande lors de la composition de l'équipage et sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant, une ou plusieurs des fonctions au niveau de la direction ou au niveau opérationnel à bord des navires de commerce peuvent être assurées :
- –par des marocains reconnus médicalement aptes à l'exercice de la profession de marin, et
- –titulaires du brevet d'aptitude immédiatement inférieur à celui exigé pour l'exercice de ladite fonction, ou
- –titulaires du visa de reconnaissance du brevet d'aptitude exigé et délivré conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous.
- –par des étrangers reconnus médicalement aptes à l'exercice de la profession de marin, et
- –titulaires du brevet d'aptitude exigé pour l'exercice de la fonction conformément à l'article 7 ci-dessus, ou
- –titulaires du visa de reconnaissance du brevet d'aptitude exigé et délivré conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous.
A cet effet, il est délivré à l'armateur ou son représentant une « Autorisation d'embarquement dérogatoire » , établie selon les formes et les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.
Article 12
Le visa de reconnaissance est délivré, à la demande du marin titulaire du titre à reconnaître ou son employeur, par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, lorsque ledit marin :
- –remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique selon la réglementation en vigueur ;
- –maîtrise la langue de travail du navire à bord duquel il est affecté ;
- –possède les connaissances appropriées de la législation marocaine se rapportant à ses fonctions à bord.
La durée de validité du visa de reconnaissance ne peut être supérieure à celle du titre maritime auquel il est rattaché et qui doit être en cours de validité.
Les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance des brevets et certificats maritimes ainsi que la forme et les modalités de délivrance du visa de reconnaissance susmentionné sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.
Article 13
Toutes les activités de formation maritime et d'évaluation des compétences conduisant à l'obtention des brevets ou des certificats d'aptitude prévus au présent décret, nécessaires pour l'exercice des fonctions à bord des navires de commerce battant pavillon marocain, sont soumises à la supervision du département de la marine marchande, comme prévu par les dispositions de la convention STCW.
Les programmes de formation maritime, les registres de formation à bord desdits navires, le contenu des épreuves d'examen, tests et scenarii des simulateurs sont conçus et mis à jour par les établissements assurant la formation maritime pour l'exercice des fonctions à bord des navires de commerce battant pavillon marocain. Ces programmes doivent être structurés conformément à des modèles écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires. Ces programmes sont ensuite soumis à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet.
L'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe par arrêtés :
- –les modalités d'approbations des programmes de formations maritimes nécessaires pour la délivrance de brevets ou certificats d'aptitude pour l'exercice de la profession de marin à bord de navires de commerce et des modèles des registres de formation où sont consignées les activités de formation à bord ;
- –les qualifications requises pour les instructeurs qui dispensent les formations maritimes nécessaires à la délivrance des brevets ou certificats d'aptitude pour l'exercice de la profession de marin à bord de navires de commerce ainsi que les qualifications requises pour ceux qui effectuent les contrôles et les évaluations y afférents ;
- –les normes de fonctionnement des simulateurs utilisés dans les formations maritimes nécessaires pour la délivrance de brevets ou certificats d'aptitude pour l'exercice de la profession de marin à bord de navires de commerce ou pour l'évaluation de la compétence des marins conformément à la convention STCW.
Article 14
L'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet met en place un système de normes de qualité relatif à la délivrance des brevets d'aptitude, des certificats d'aptitude, des visas, des visas de reconnaissance et la prorogation de leur validité, ainsi que la délivrance des certificats médicaux prévus au présent décret.
Les établissements dans lesquels sont dispensés des formations maritimes nécessaires à la délivrance des brevets ou certificats d'aptitude pour l'exercice de la profession de marin à bord de navires de commerce, doivent également mettre en place un système de normes de qualité couvrant la formation et l'évaluation des compétences des marins, ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs de ces établissements.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.
Article 15
A compter de la date de publication au bulletin officiel, des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les navires visés à l'article premier ci-dessus, les dispositions correspondantes contenues dans le décret n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) fixant les conditions requises pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche.
Toutefois, les brevets délivrés dans le cadre du décret n° 2-60-389 précité demeurent valables jusqu'à leur remplacement par les brevets d'aptitude correspondants visés à l'article 5 ci-dessus, conformément aux prescriptions figurant à l'annexe II au présent décret.
Article 16
Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l’équipement, Du transport, de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA.
Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études ANNEXE au décret n° 2-17-788 du 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018) relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce Tableau 1 : Brevets d'aptitude exigés pour exercer les fonctions au niveau de la direction et au niveau opérationnel dans le service Pont à bord des navires de commerce caractéristiques des navires Navires de Jauge Navires de Jaupe Navires de Jauge brute Inférieura brute inférieure à bustier MEN 00001333 3000 pas de voyages à voyages à proximité pronimité du Uttaral du littoral a Fonction” إل 1 اس أضم 1 ml) um Brevet d'aptitude ———— Brevet d'aptitude de capitaine ire 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 Brevet d'aptitude de second capitaine limité X 1 1 X 1 x 1 X 1 1 00 quart à La passerale limitée Brevet d'aptitude Unité de capitaine de navires d'une jauge brute égale به supérieure à 3000 (*] Brevet d'aptitude limité de second capitalne de navires d'une jauge brie égale ou supérieure à 3000/*) Brevet d'aptitude de egpliaine de navires d'une jauge brute inférieure à 3000(*) Brevet d'aptitude de second capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à لال Brevet d'apéitde lité d'aficier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 (*) Brevet d'aptitude de capitaine de murvires d'une jauge brule inférieure à S00 effectuant des voyages à proximité du lraral Brevet d'apiliude d'officier chargé due quart à la passerelle de navires d'une jauge bras inférieure à 300 effectuant des voyages 1 à proximité du لتكملال à Les fonctions : L: Capitaine; 11: Second eaphinine ; آلا : Cfficier changé du quart À La passerelle.
js En respectant les Tiraitaons dans ka capacités et les Fonctions indiquées sur ka brevets d'aptiude x leurs vis.
Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études Tableau 2 : Brevets d'aptitude exigés pour exercer les fanetlons aux niveaux dela direction et au niveau opérationnel dans le service Machine à bord des navires de commerce Caractéristiques des navires aies dont 'apparo prop une Navires dont lapparell prapulslé a une à 3000 kW Brevets d'aptitud عن À B 0 il À 0 20 0 e d'apuitue de chef mécanicien lité 1 1 1 1 1 1 1 x نوالا Brever d'apuliude de second mécanicien limité 1 1 X 1 quart à da machin lité 1 1 مث d'aptitude d'aficier chargé خا nie do l'apparl de . جل de chef mdcamiclen اتنا طايه Brevet propulsion principal a une puissance propulsiv égale ou supérieure à 3000 1 1 1 1 1 de , ' السب Brevet d'apitude limité dé sacond mécanicien de navires don ou supérieure à JO 1 1 ملدول a une puissance propusive انفقوم propulsion انا mécailen de navires dont l'appareil de propulsion 1 x 1 ران de لاشلا Brevt principal aune puissance propulsve inférieure à à DU NF] Brevet d'aide de sevondl mécanicien de navires dont l'appareil de 1 1 à 3 000 ماقرا aune puissance propalave مولام aopudrion lé d'aficier char du quart à la machine à bu des باج Brevt nine dont l'appareil dé propuslon principal a une puissance propulsive 1 égale ou ni à 730 () Brévet d'aptitude d'aficier dlectrotechnieien 1 1 000 ا ا Oicier charpé الا quart à machin D : Officier Electrochaelen.
)( : En عا لعجن iaions dan es cup ee ons ndigbes ur es brevets gti teur, Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études ANNEXE II au décret n° 2-17-788 du 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018) relatif à la délivrance des brevets et certifiente d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires dé commerce. Tableaux de correspondance entre les brevets délivrés dans le cadre du décret n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) et les brevets prévus à l'article 3 du décret n° 21-17-7848 précité Brevets d'aptitude correspomdants prévus à l'article 5 du décret n° 2-17-788 précité Brevel d'aptitude degapitsiés Îimisé, Brevet d'aptitude de sscond capitaine illimité ;
Brevet d'aptitude d'afficier chargé du quart à قا passerelle Uliraitée.
supérieure à 3 ل" اثلا Brevet d'aptitude d'afficier chargé du quart à la passerelle illimitée.
Brevet d'aptitude limité de capitaine de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 30 ;
Brevet d'aptitude limité de second capitaine de navires d'une jauge brute égale où supérieure à 3000 ;
jauge brute égalé au supérieure à 00.
Brevet d'aptitude limité de secom capitaine dé navires d'uné jauge buis égale ou supérieurs à 3 O0 (#3;
Brevet d'aptitude lité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge bruts égale ou supérieure à 300.
jauge brute égale ou supérieure à 300.
(°} Ce brevet d'aptloude est délivré dens le cas où la capacité de sound capitaine est attestée par l'autorité chargés de lame marchande ser Le brevel inltial.
Brevets d'aptitude correspondants prévus à l'article 3 du décret n° 21-17-7858 précité Brevet d'aptitude de chef mécanicien illimité, Brevet d'aptitude limité de second mécanicien de navires dont l'appereil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieurs à 2000 kW):
Brevet d'aptitude d'officier chargé du quart à قل machine ilHenité.
principal a une puissance propulsive égale ou supérieure À OO EW Brevet d'aptitade limité de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion prinelpal à une puissance propulsive égale ou supérieure à 31010 KW;
Brevet d'aptitude limité d'officier chargé du quart à Es machine à bord des navires dont l'apoarell de propulsion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à 730 kW.
. Brevet d'aptitude limité de second capitaine de navires d'une jauge brute égale au
- –Brevet d'aptitude كالسا d'afficier changé du quart à La passerelle À bord des navires d'urté «Brevet d'aptitude de capitabne de navires d'une jauge brute inférieure à 3 QUO, … Brevet d'aptitude de second capitaine de navires d'une jauge brute infémeure à 3 Ü00 ;
- –Brevet d'aptitude limité d'afficier changé du quan م la ملام ديهم à bord des ravires d'urs . Brevet d'aptitude de second mécanicien illimité.
… Brevet d'aptituée d'afficier chargé du quart à la machine illimité.
. Brevet d'aptitude limité de chef mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion Brevets du service pont :
Brevets délierés dans le cadre du décret ذو 2-60-489 du 9 سمل سه 1 (25 Février 1961) Brevet dé capitaine ou long cours Brevet de lieutenant au Long cours Brevet de capitaine de 2% chasse de Mn Brevet de lieutenant de 2% classe de ها marins marchande Brevet de capitaine de 34% classe de la iarine marchande Brevets du service machine :
Brevets délivrés dans Le cadre du décret né 260-389 du 9 ramadan 1380 (25 Bvrier 1961} Brevet d'oMicier mécanicien de 1» classe عل [5 marine marchande Brevet de Lieutenant mécanicien de 1 classe de و[ marine marchande Brevet d'odficher mécanicien de 2e classe de le maine marchande Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études Brevet de Lieutenant mécanicin de 2 . Brevet d'aptitude lim de second mécanclen de navires dont l'apparell de propulslon chasse de la marine marchands pri ane puissanse propalsive égale ou supérieur à 5000 K(°);
Brevet d'agéude limité d'olicle chargé du quart à la machine à bord des navires diet l'appareil de propulsion prinepal a uns puissance propulivé égale ou supérieurs à 730 KW, D rt d'oflcier mécanicien de 42 classe . Brévet d'aptude de chaf mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a de ذا marine marchande une pulssanee prapusive lflrieure à 3 CO KW, à Brevet d'aptitude de second mécanicien deavlres dont لتنج" de propulsion pincipl une puissance pmpulsive lférieure à 3 où kW;
+ Brevet d'aptitude Tmité d'acier chargé du quart à ما min 1 bord des rvires dont l'appareil de propulsion prinlpal a une puisane propusive égale ou supérieu à 730 Lee boue d'aide est Avr dans Le جد où La cité de second mécanicien st est par laut change de La maine marchand sur le brevet intl,