Article 2
L'autorité gouvernementale compétente pour fixer les conditions et les modalités de délivrance et d'utilisation des brevets, et diplômes nécessaires à l'exercice de la profession de marin à bord de navires de commerce, visée aux articles 55 et 167 bis du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, est l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-788 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n°2-17-788 du 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018)relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce
Article premier – Article 16- Article premierEn application des dispositions de l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret fixe la liste des brevets nécessaires a
- Article 2L'autorité gouvernementale compétente pour fixer les conditions et les modalités de délivrance et d'utilisation des brevets, et diplômes nécessaires à l'exercic
- Article 3Les termes maritimes et techniques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale de Londres d
- Article 4Les fonctions principales exercées par les marins à bord des navires de commerce sont les suivantes :
- Article 5La liste des brevets, prévue à l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, nécessaires pour exercer des fonctions au niveau de la direct
- Article 6Pour exercer, à bord des navires de commerce battant pavillon marocain, les fonctions prévues à l'article 4 ci-dessus ou toute autre tâche, les marins doivent :
- Article 7Les brevets d'aptitude, leurs visas et les certificats d'aptitude, sont délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne dé
- Article 8Les certificats médicaux constatant l'aptitude physique des personnes exerçant à bord des navires de commerce, prévus à l'article 167 bis du dahir du 28 joumada
- Article 9Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des certi
- Article 10Il est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un registre central des brevets d'a
- Article 11Par dérogation à certaines dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le chef de service de la marine marchande lors de la
- Article 12Le visa de reconnaissance est délivré, à la demande du marin titulaire du titre à reconnaître ou son employeur, par l'autorité gouvernementale chargée de la mar
- Article 13Toutes les activités de formation maritime et d'évaluation des compétences conduisant à l'obtention des brevets ou des certificats d'aptitude prévus au présent
- Article 14L'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet met en place un système de normes de qualité relatif à la
- Article 15A compter de la date de publication au bulletin officiel, des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les na
- Article 16Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.