Article 4
al. 1Les fonctions principales exercées par les marins à bord des navires de commerce sont les suivantes :
al. 2Fonctions principales à bord Niveau de responsabilité Service Pont Service Machine Capitaine Chef mécanicien Direction Second capitaine Second mécanicien Officier chargé du quart à la Officier chargé du machine Opérationnel quart à la passerelle Officier électrotechnicien Marin qualifié pont Marin qualifié machine Matelot faisant partie d'une Matelot faisant équipe de quart dans une Appui partie d'une équipe chambre des machines de quart à la passerelle Matelot électrotechnicien
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-17-788 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n°2-17-788 du 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018)relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce
Article premier – Article 16- Article premierEn application des dispositions de l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret fixe la liste des brevets nécessaires a
- Article 2L'autorité gouvernementale compétente pour fixer les conditions et les modalités de délivrance et d'utilisation des brevets, et diplômes nécessaires à l'exercic
- Article 3Les termes maritimes et techniques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale de Londres d
- Article 4Les fonctions principales exercées par les marins à bord des navires de commerce sont les suivantes :
- Article 5La liste des brevets, prévue à l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, nécessaires pour exercer des fonctions au niveau de la direct
- Article 6Pour exercer, à bord des navires de commerce battant pavillon marocain, les fonctions prévues à l'article 4 ci-dessus ou toute autre tâche, les marins doivent :
- Article 7Les brevets d'aptitude, leurs visas et les certificats d'aptitude, sont délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne dé
- Article 8Les certificats médicaux constatant l'aptitude physique des personnes exerçant à bord des navires de commerce, prévus à l'article 167 bis du dahir du 28 joumada
- Article 9Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des certi
- Article 10Il est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un registre central des brevets d'a
- Article 11Par dérogation à certaines dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le chef de service de la marine marchande lors de la
- Article 12Le visa de reconnaissance est délivré, à la demande du marin titulaire du titre à reconnaître ou son employeur, par l'autorité gouvernementale chargée de la mar
- Article 13Toutes les activités de formation maritime et d'évaluation des compétences conduisant à l'obtention des brevets ou des certificats d'aptitude prévus au présent
- Article 14L'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet met en place un système de normes de qualité relatif à la
- Article 15A compter de la date de publication au bulletin officiel, des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les na
- Article 16Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.