مادة madda
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al. 1Les termes maritimes et techniques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale de Londres du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de son annexe et son code, tels qu'amendés, ci-après désignés « Convention STCW ».

al. 2A cet effet, au sens du présent décret, on entend par :

  1. a)Capitaine : l'officier ayant le commandement d'un navire ;
  2. b)Second capitaine : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et auquel incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine ;
  3. c)Chef mécanicien : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
  4. d)Second mécanicien : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et auquel incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien ;
  5. e)Officier chargé du quart à la passerelle : officier, membre de l'équipage, qualifié pour assurer le quart à la passerelle ;
  6. f)Officier Chargé du quart à la machine : officier, membre de l'équipage, qualifié pour assurer le quart à la machine ;
  7. g)Officier électrotechnicien : officier, membre de l'équipage, qualifié pour entretenir et surveiller le fonctionnement du matériel électrique, électronique et des systèmes d'automatisation et de commande du navire;
  8. h)Puissance propulsive : la puissance de sortie nominale continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimé en kilowatts et qui figure sur les documents de bord du navire ;
  9. i)Brevet appelé " Brevet d'aptitude " : un document délivré et visé par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, habilitant son titulaire à remplir les fonctions au niveau opérationnel ou niveau de la direction énoncées dans ledit document ;
  10. j)Certificat d'aptitude : un document, autre qu'un brevet d'aptitude délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant que son titulaire satisfait à des prescriptions techniques et spécifiques relatives à la formation, aux compétences ou au service en mer conformément aux dispositions de la convention STCW ;
  11. k)Visa : un document valide, délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude en y mentionnant les limitations y afférentes concernant le tonnage, le type du navire, sa puissance propulsive, ou le type de navigation pratiquée ;
  12. l)Visa de reconnaissance : un document valide, délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant la reconnaissance des brevets maritimes marocains, ou des brevets et certificats d'aptitude délivré par un Etat partie à la convention STCW ayant conclu un accord de reconnaissance des titres maritimes avec le Maroc, ou par des organismes placés sous son autorité ;
  13. m)La navigation à proximité du littoral : la navigation effectuée dans les eaux territoriales, les rades et les ports, où les prérogatives conférées par les brevets d'aptitude sont limitées ;

al. 3n)Service général : le service qui regroupe les membres de l'équipage du navire autre que ceux servant dans le service pont et machine et qui est nécessaire à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-788 — madda.ma

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Décret n°2-17-788 du 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018)relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce

Article premier – Article 16
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret fixe la liste des brevets nécessaires a
  2. Article 2L'autorité gouvernementale compétente pour fixer les conditions et les modalités de délivrance et d'utilisation des brevets, et diplômes nécessaires à l'exercic
  3. Article 3Les termes maritimes et techniques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale de Londres d
  4. Article 4Les fonctions principales exercées par les marins à bord des navires de commerce sont les suivantes :
  5. Article 5La liste des brevets, prévue à l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, nécessaires pour exercer des fonctions au niveau de la direct
  6. Article 6Pour exercer, à bord des navires de commerce battant pavillon marocain, les fonctions prévues à l'article 4 ci-dessus ou toute autre tâche, les marins doivent :
  7. Article 7Les brevets d'aptitude, leurs visas et les certificats d'aptitude, sont délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne dé
  8. Article 8Les certificats médicaux constatant l'aptitude physique des personnes exerçant à bord des navires de commerce, prévus à l'article 167 bis du dahir du 28 joumada
  9. Article 9Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des certi
  10. Article 10Il est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un registre central des brevets d'a
  11. Article 11Par dérogation à certaines dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le chef de service de la marine marchande lors de la
  12. Article 12Le visa de reconnaissance est délivré, à la demande du marin titulaire du titre à reconnaître ou son employeur, par l'autorité gouvernementale chargée de la mar
  13. Article 13Toutes les activités de formation maritime et d'évaluation des compétences conduisant à l'obtention des brevets ou des certificats d'aptitude prévus au présent
  14. Article 14L'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet met en place un système de normes de qualité relatif à la
  15. Article 15A compter de la date de publication au bulletin officiel, des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les na
  16. Article 16Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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