مادة madda
ع

al. 1La liste des brevets, prévue à l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, nécessaires pour exercer des fonctions au niveau de la direction et au niveau opérationnel à bord des navires de commerce, est la suivante :

  1. a)Brevets d'aptitude du service pont :
  2. –brevet d'aptitude de capitaine illimité ;
  3. –brevet d'aptitude de second capitaine illimité ;
  4. –brevet d'aptitude d'officier chargé du quart à la passerelle illimitée ;
  5. –brevet d'aptitude limité de capitaine de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 ;
  6. –brevet d'aptitude limité de second capitaine de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 ;
  7. –brevet d'aptitude de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 3000 ;
  8. –brevet d'aptitude de second capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 3000 ;
  9. –brevet d'aptitude limité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
  10. –brevet d'aptitude de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral ;
  11. –brevet d'aptitude d'officier chargé du quart à la passerelle de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
  12. b)Brevets d'aptitude du service machine :
  13. –brevet d'aptitude de chef mécanicien illimité ;
  14. –brevet d'aptitude de second mécanicien illimité ;
  15. –brevet d'aptitude d'officier chargé du quart à la machine illimitée ;
  16. –brevet d'aptitude limité de chef mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3000 kW ;
  17. –brevet d'aptitude limité de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3000 kW ;
  18. –brevet d'aptitude de chef mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW ;
  19. –brevet d'aptitude de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW;
  20. –brevet d'aptitude limité d'officier chargé du quart à la machine à bord des navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
  21. –brevet d'aptitude d'officier électrotechnicien.

al. 2La liste des brevets d'aptitude peut être modifiée ou complétée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande en tenant dûment compte des dispositions de la convention STCW précitée.

al. 3Les modèles des brevets d'aptitude sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-17-788 — madda.ma

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Décret n°2-17-788 du 22 moharrem 1440 (2 octobre 2018)relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce

Article premier – Article 16
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret fixe la liste des brevets nécessaires a
  2. Article 2L'autorité gouvernementale compétente pour fixer les conditions et les modalités de délivrance et d'utilisation des brevets, et diplômes nécessaires à l'exercic
  3. Article 3Les termes maritimes et techniques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale de Londres d
  4. Article 4Les fonctions principales exercées par les marins à bord des navires de commerce sont les suivantes :
  5. Article 5La liste des brevets, prévue à l'article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, nécessaires pour exercer des fonctions au niveau de la direct
  6. Article 6Pour exercer, à bord des navires de commerce battant pavillon marocain, les fonctions prévues à l'article 4 ci-dessus ou toute autre tâche, les marins doivent :
  7. Article 7Les brevets d'aptitude, leurs visas et les certificats d'aptitude, sont délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne dé
  8. Article 8Les certificats médicaux constatant l'aptitude physique des personnes exerçant à bord des navires de commerce, prévus à l'article 167 bis du dahir du 28 joumada
  9. Article 9Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des certi
  10. Article 10Il est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un registre central des brevets d'a
  11. Article 11Par dérogation à certaines dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le chef de service de la marine marchande lors de la
  12. Article 12Le visa de reconnaissance est délivré, à la demande du marin titulaire du titre à reconnaître ou son employeur, par l'autorité gouvernementale chargée de la mar
  13. Article 13Toutes les activités de formation maritime et d'évaluation des compétences conduisant à l'obtention des brevets ou des certificats d'aptitude prévus au présent
  14. Article 14L'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet met en place un système de normes de qualité relatif à la
  15. Article 15A compter de la date de publication au bulletin officiel, des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les na
  16. Article 16Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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