Article 10
al. 1Il est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un registre central des brevets d'aptitude, des certificats d'aptitude, des visas et des visas de reconnaissance prévus à l'article 12 ci-dessous.
al. 2Ce registre, dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande, est tenu par le service compétent de ladite autorité et contient :
- –la liste des brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance délivrés avec la mention du nom du titulaire de chaque document ;
- –la date et le lieu de délivrance et de validité des brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance ;
- –l'indication des prorogations de validité, des limitations, des suspensions ou des retraits des brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance, le cas échéant ;
- –toute autre mention utile.
al. 3Ce registre central doit permettre la vérification de l'authenticité et la validité desdits brevets d'aptitude, certificats d'aptitude, visas et visas de reconnaissance délivrés.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-17-788 — madda.ma
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