مادة madda
ع

al. 1Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qui doit :

al. 2− pouvoir émettre une alerte de détresse sur la bande de fréquences

  1. 406-406,1 Mhz ;

al. 3− être installée dans un endroit facile d'accès et protégée des intempéries ;

al. 4− pouvoir être facilement dégagée à la main ;

al. 5− pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ;

al. 6− pouvoir être déclenchée manuellement.

al. 7Aucun navire de pêche ponté, ne peut prendre la mer si la radiobalise de localisation des sinistres n'existe pas à bord ou si elle est inopérante.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-18-103 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Article 4 – Article 9
  1. Article 4Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
  2. Article 5Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) inférieure ou égale à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
  3. Article 6Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qu
  4. Article 7Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :
  5. Article 8Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, out
  6. Article 9Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l'intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, out
Sommaire complet · 19 articles