Article 6
al. 1Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qui doit :
al. 2− pouvoir émettre une alerte de détresse sur la bande de fréquences
- 406-406,1 Mhz ;
al. 3− être installée dans un endroit facile d'accès et protégée des intempéries ;
al. 4− pouvoir être facilement dégagée à la main ;
al. 5− pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ;
al. 6− pouvoir être déclenchée manuellement.
al. 7Aucun navire de pêche ponté, ne peut prendre la mer si la radiobalise de localisation des sinistres n'existe pas à bord ou si elle est inopérante.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés
Article 4 – Article 9- Article 4Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
- Article 5Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) inférieure ou égale à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
- Article 6Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qu
- Article 7Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :
- Article 8Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, out
- Article 9Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l'intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, out