Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés
Article 8
al. 1Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, outre des équipements prévus à l'article 7 ci-dessus, des équipements suivants :
- 1)une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
al. 22187,5 kHz par ASN, et, 2182 kHz en radiotéléphonie ;
- 2)une installation radioélectrique à ondes hectométriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la fréquence 2187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prescrit au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés
Article 4 – Article 9- Article 4Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
- Article 5Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) inférieure ou égale à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
- Article 6Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qu
- Article 7Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :
- Article 8Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, out
- Article 9Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l'intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, out