مادة madda
ع

al. 1Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, outre des équipements prévus à l'article 7 ci-dessus, des équipements suivants :

  1. 1)une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :

al. 22187,5 kHz par ASN, et, 2182 kHz en radiotéléphonie ;

  1. 2)une installation radioélectrique à ondes hectométriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la fréquence 2187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prescrit au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.

RéférenceArticle 8, Décret n° 2-18-103 — madda.ma

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Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Article 4 – Article 9
  1. Article 4Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
  2. Article 5Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) inférieure ou égale à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
  3. Article 6Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qu
  4. Article 7Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :
  5. Article 8Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, out
  6. Article 9Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l'intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, out
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