Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés
Article 7
Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :
- 1)d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir sur les fréquences suivantes :
- a)par ASN sur la fréquence 156,525 Mhz (voie 70). Les alertes de détresse doivent pouvoir être déclenchées sur la voie 70 à partir du poste de conduite du navire ;
- b)en radiotéléphonie au moins sur les fréquences 156,300 Mhz (voie 6), 156,600 Mhz (voie 12), 156,650 Mhz (voie 13) et 156,800 Mhz (voie 16) ;
- 2)d'une installation radioélectrique en ondes métriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70, qui peut être distincte de celle prescrite au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés
Article 4 – Article 9- Article 4Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
- Article 5Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) inférieure ou égale à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
- Article 6Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qu
- Article 7Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :
- Article 8Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, out
- Article 9Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l'intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, out