مادة madda
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Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :

  1. 1)d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir sur les fréquences suivantes :
  2. a)par ASN sur la fréquence 156,525 Mhz (voie 70). Les alertes de détresse doivent pouvoir être déclenchées sur la voie 70 à partir du poste de conduite du navire ;
  3. b)en radiotéléphonie au moins sur les fréquences 156,300 Mhz (voie 6), 156,600 Mhz (voie 12), 156,650 Mhz (voie 13) et 156,800 Mhz (voie 16) ;
  4. 2)d'une installation radioélectrique en ondes métriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70, qui peut être distincte de celle prescrite au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-18-103 — madda.ma

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Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Article 4 – Article 9
  1. Article 4Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
  2. Article 5Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) inférieure ou égale à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :
  3. Article 6Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qu
  4. Article 7Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :
  5. Article 8Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, out
  6. Article 9Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l'intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, out
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