Article 11
al. 1Il est créé une commission technique des aires protégées à laquelle il incombe d'exercer les attributions prévues aux articles 3, 4, 6 et 15 du présent décret.
al. 2Cette commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe un espace terrestre, ou l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin, ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.
al. 3Cette commission comporte un seul représentant de chaque autorité gouvernementale concernée par l'aire protégée en vertu de ses attributions ou du fait que l'aire protégée englobe des biens lui appartenant ou elle est en charge de leur administration ou de leur gestion ainsi qu'un représentant de l'autorité administrative locale.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-18-242 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Commission technique des aires protégées
Article 11 – Article 12- Article 11Il est créé une commission technique des aires protégées à laquelle il incombe d'exercer les attributions prévues aux articles 3, 4, 6 et 15 du présent décret.
- Article 12La commission technique des aires protégées se réunit sur convocation de son président et prend ses décisions par consensus.