مادة madda
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al. 1Le règlement relatif à l'appel à concurrence pour la délégation, totale ou partielle, de la gestion de l'aire protégée est établi par l'autorité ou les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée, et ce après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret.

al. 2Ce règlement comporte :

al. 3− les critères d'éligibilité et d'admission des concurrents conformément à l'article 7 ci-après ;

al. 4− les qualifications professionnelles, techniques et financières requises des concurrents. Ces qualifications sont fixées, selon l'objet de l'appel à concurrence, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret ;

al. 5− la liste des pièces à fournir par les concurrents. Cette liste est arrêtée, selon l'objet de l'appel à concurrence, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret ;

al. 6− les modalités et les critères de choix et de classement des offres conformément à l'article 9 ci-après ;

al. 7− les modalités de retrait du dossier de participation à l'appel à concurrence et de dépôt des offres.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-18-242 — madda.ma

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Chapitre III: Délégation de la gestion de l'aire protégée

Article 6 – Article 10
  1. Article 6Le règlement relatif à l'appel à concurrence pour la délégation, totale ou partielle, de la gestion de l'aire protégée est établi par l'autorité ou les autorité
  2. Article 7L'appel à concurrence pour la délégation de la gestion d'une aire protégée est ouvert aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit pr
  3. Article 8L'avis de l'appel à concurrence est publié, trente (30) jours au moins avant la date d'ouverture des plis, dans au moins deux journaux quotidiens autorisés à pu
  4. Article 9Les offres sont évaluées, à huis clos, par une commission spécialement désignée à cet effet par décision de l'autorité ou les autorités gouvernementales concern
  5. Article 10L'autorité gouvernementale concernée citée dans l'article premier ci-dessus informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommand
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