مادة madda
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al. 1Les offres sont évaluées, à huis clos, par une commission spécialement désignée à cet effet par décision de l'autorité ou les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée. Cette commission comprend obligatoirement un représentant de chaque autorité gouvernementale des autorités représentées dans la commission technique des aires protégées prévue par l'article 11 du présent décret.

al. 2La commission peut, avant de formuler toute proposition, consulter tout expert ou technicien.

al. 3Au terme de ses travaux, la commission propose l'offre retenue aux autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-18-242 — madda.ma

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Chapitre III: Délégation de la gestion de l'aire protégée

Article 6 – Article 10
  1. Article 6Le règlement relatif à l'appel à concurrence pour la délégation, totale ou partielle, de la gestion de l'aire protégée est établi par l'autorité ou les autorité
  2. Article 7L'appel à concurrence pour la délégation de la gestion d'une aire protégée est ouvert aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit pr
  3. Article 8L'avis de l'appel à concurrence est publié, trente (30) jours au moins avant la date d'ouverture des plis, dans au moins deux journaux quotidiens autorisés à pu
  4. Article 9Les offres sont évaluées, à huis clos, par une commission spécialement désignée à cet effet par décision de l'autorité ou les autorités gouvernementales concern
  5. Article 10L'autorité gouvernementale concernée citée dans l'article premier ci-dessus informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommand
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