Article 3
al. 1En application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 22-07 précitée, l'enquête publique prévue par l'article 11 précité est ordonnée par arrêté pris, après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus.
al. 2L'arrêté ordonnant l'enquête publique précité ci-dessus, est publié au « Bulletin officiel », un mois au moins avant la date de son ouverture, et le cas échéant dans le site électronique de l'autorité gouvernementale concernée.
al. 3Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 22-07 précitée, le dit arrêté fixe notamment la zone géographique concernée par l'enquête publique, la date d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et les modalités de son déroulement.
al. 4Durant le même mois cité au 2ème alinéa ci-dessus, l'arrêté ordonnant l'enquête publique est affiché dans les sièges des caïdats, des communes, des chambres des pêches maritimes et des services déconcentrés des autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, se trouvant dans les limites de l'aire protégée projetée, et ainsi dans les locaux des services déconcentrés des autorités gouvernementales concernées par la création de l'aire protégée en vertu de leurs attributions ou du fait que l'aire protégée projetée englobe des biens leur appartenant ou sont en charge de leur administration ou de leur gestion, se trouvant dans les limites de l'aire protégée projetée.
al. 5Le dossier du projet de création de l'aire protégée, comportant les données stipulées par l'article 12 de la loi n° 22-07 précitée, est déposé par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, pendant trois mois, à compter de la date d'ouverture de l'enquête publique, dans les locaux des communes concernées par l'aire protégée projetée, pour permettre au public, y compris la population locale, d'en prendre connaissance et formuler ses observations et propositions sur un registre ouvert à cet effet.
al. 6Dans le cas où les observations ou les propositions sont faites oralement, elles sont transcrites sur le registre par la commune qui les a reçues.
al. 7A l'expiration de la durée de l'enquête publique, les registres d'observations et de propositions sont retournés aux autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, en vue d'étudier les observations et les propositions formulées pendant l'enquête, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 22-07 précitée.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-18-242 — madda.ma
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Chapitre premier: Création de l'aire protégée
Article premier – Article 3- Article premierEn application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-07 précitée, le projet de création d'une aire protégée est établi à l'initiative de :
- Article 2En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-07 précitée, la demande de création d'une aire protégée formulée par les collectivités territoria
- Article 3En application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 22-07 précitée, l'enquête publique prévue par l'article 11 précité est ordonnée par arrêté pr