مادة madda
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al. 1En application de l'article 90 de la loi n°36-15 susvisée, le plan national de l'eau est établi par l'autorité gouvernementale chargée de l'eau en coordination avec les autorités gouvernementales, les administrations et les établissements suivants :

  1. –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  2. –l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  3. –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
  4. –l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ;
  5. –l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
  6. –l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et des mines ;
  7. 1 -Bulletin Officiel N°6736 du 12 rabii II 1440 (20-12-2018), p1944.
  8. –Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n°6696 du 19 kaada 1439 (2 août 2018).
  9. –l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire national ;
  10. –l'autorité gouvernementale chargée des affaires générales ;
  11. –l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  12. –l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ;
  13. –l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
  14. –l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ;
  15. –l'administration de la défense nationale ;
  16. –le Haut-Commissariat au plan ;
  17. –l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (branche eau).

al. 2A cet effet, l'autorité gouvernementale chargée de l'eau agit en concertation avec les autorités gouvernementales et les établissements publics précités, durant toute la phase préparatoire du plan, notamment lors de l'établissement des documents suivants :

  1. –une synthèse des données générales et de l'établissement de l'état des lieux des ressources en eau ;
  2. –les documents relatifs aux priorités nationales et aux orientations générales dans le domaine des ressources en eau et leur préservation.

RéférenceArticle premier, Décret n° 2-18-339 — madda.ma

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Chapitre premier: Le plan national de l'eau

Article premier – Article 4
  1. Article premierEn application de l'article 90 de la loi n°36-15 susvisée, le plan national de l'eau est établi par l'autorité gouvernementale chargée de l'eau en coordination
  2. Article 2L'autorité gouvernementale chargée de l'eau soumet le plan national de l'eau pour avis à la commission interministérielle de l'eau, créée en vertu du décret n°2
  3. Article 3Conformément aux dispositions de l'article 90 (2ème alinéa) de la loi n°36-15 précitée, le projet du plan national de l'eau est soumis pour avis au Conseil supé
  4. Article 4Le plan national de l'eau fait l'objet de révision, à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ou sur demande de l'une des autorités gouverne
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