Chapitre II: Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau
Article 5
al. 1En application des dispositions de l'article 92 de la loi n°36-15 susvisée, le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par l'Agence du bassin hydraulique concernée en coordination avec le comité technique du conseil du bassin hydraulique, les autorités gouvernementales et les établissements publics suivants :
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire national ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –l'administration de la défense nationale ;
- –les Offices régionaux de mise en valeur agricole dans le ressort du bassin hydraulique concerné ;
- –l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ;
- –les agences autonomes de distribution d'eau et d'électricité concernées.
al. 2A cet effet, l'agence du bassin hydraulique agit en concertation avec les administrations et les établissements publics précités, durant toute la phase préparatoire dudit plan, notamment lors de l'établissement des documents suivants :
- –une synthèse de l'état des lieux, notamment l'évaluation des ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif et l'état de l'aménagement et de l'utilisation des ressources en eau ;
- –les documents relatifs à l'affectation des eaux mobilisables aux différents usages potentiels.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-18-339 — madda.ma
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Chapitre II: Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau
Article 5 – Article 7- Article 5En application des dispositions de l'article 92 de la loi n°36-15 susvisée, le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par l'Agenc
- Article 6Le directeur de l'agence du bassin hydraulique soumet le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau au conseil du bassin hydraulique pour examen
- Article 7Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau fait l'objet de révision sur proposition motivée du directeur de l'agence du bassin hydraulique, d