Décret n°2-18-339 relatif au plan national de l'eau, au plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau et au plan local de gestion de l'eau
Décret relatif au plan national de l'eau, au plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau et au plan local de gestion de l'eau
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n°36-15 relative à l'eau, promulguée par le dahir n°1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 août 2016), notamment les articles 90, 91, 92, 93 et 94 ;
Vu le décret n°2-14-500 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) portant création de la commission interministérielle de l'eau ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 juin 2018, DÉCRÈTЕ :
Sommaire du texte · 13 articles
Article premier
En application de l'article 90 de la loi n°36-15 susvisée, le plan national de l'eau est établi par l'autorité gouvernementale chargée de l'eau en coordination avec les autorités gouvernementales, les administrations et les établissements suivants :
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et des mines ;
- 1 -Bulletin Officiel N°6736 du 12 rabii II 1440 (20-12-2018), p1944.
- –Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n°6696 du 19 kaada 1439 (2 août 2018).
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire national ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des affaires générales ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ;
- –l'administration de la défense nationale ;
- –le Haut-Commissariat au plan ;
- –l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (branche eau).
A cet effet, l'autorité gouvernementale chargée de l'eau agit en concertation avec les autorités gouvernementales et les établissements publics précités, durant toute la phase préparatoire du plan, notamment lors de l'établissement des documents suivants :
- –une synthèse des données générales et de l'établissement de l'état des lieux des ressources en eau ;
- –les documents relatifs aux priorités nationales et aux orientations générales dans le domaine des ressources en eau et leur préservation.
Article 2
L'autorité gouvernementale chargée de l'eau soumet le plan national de l'eau pour avis à la commission interministérielle de l'eau, créée en vertu du décret n°2-14-500 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014), et ce préalablement à sa soumission pour avis au Conseil supérieur de l'eau et du climat.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 90 (2ème alinéa) de la loi n°36-15 précitée, le projet du plan national de l'eau est soumis pour avis au Conseil supérieur de l'eau et du climat.
Le plan national de l'eau est approuvé par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau et publié au « Bulletin officiel » .
Article 4
Le plan national de l'eau fait l'objet de révision, à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ou sur demande de l'une des autorités gouvernementales visées au premier article ci-dessus, selon les mêmes modalités de son établissement.
Article 5
En application des dispositions de l'article 92 de la loi n°36-15 susvisée, le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par l'Agence du bassin hydraulique concernée en coordination avec le comité technique du conseil du bassin hydraulique, les autorités gouvernementales et les établissements publics suivants :
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire national ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –l'administration de la défense nationale ;
- –les Offices régionaux de mise en valeur agricole dans le ressort du bassin hydraulique concerné ;
- –l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ;
- –les agences autonomes de distribution d'eau et d'électricité concernées.
A cet effet, l'agence du bassin hydraulique agit en concertation avec les administrations et les établissements publics précités, durant toute la phase préparatoire dudit plan, notamment lors de l'établissement des documents suivants :
- –une synthèse de l'état des lieux, notamment l'évaluation des ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif et l'état de l'aménagement et de l'utilisation des ressources en eau ;
- –les documents relatifs à l'affectation des eaux mobilisables aux différents usages potentiels.
Article 6
Le directeur de l'agence du bassin hydraulique soumet le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau au conseil du bassin hydraulique pour examen et avis.
Après avis du conseil du bassin hydraulique concernant le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau, et conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi n°36-15 précitée, le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est soumis au conseil d'administration de l'agence du bassin hydraulique pour adoption.
Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est approuvé par décret publié au « Bulletin officiel ».
Article 7
Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau fait l'objet de révision sur proposition motivée du directeur de l'agence du bassin hydraulique, de l'une des autorités gouvernementales ou de l'un des établissements publics concernés, visés à l'article 5 ci-dessus, ou du président du conseil du bassin hydraulique, selon les mêmes modalités de son établissement.
Article 8
En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 93 de la loi n° 36-15 précitée, le plan local de gestion des eaux comprend les mesures à prendre en vue de mettre en oeuvre à l'échelon local les prescriptions du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau. Ces mesures sont fixées comme suit :
- –le contenu détaillé de certaines prescriptions du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau applicables à la zone concernée par le plan local de gestion des eaux ;
- –les mesures à prendre en vue de mettre en oeuvre le plan de mobilisation, de gestion et de préservation des eaux conventionnelles et non conventionnelles, ainsi que la gestion et la préservation des milieux aquatiques.
Article 9
En application des dispositions de l'article 93 de la loi n°36-15 précitée, les plans locaux de gestion des eaux sont établis par l'agence du bassin hydraulique en coordination avec les services extérieurs des autorités gouvernementales et les établissements suivants :
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire national ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
- –les Offices régionaux de mise en valeur agricole concernés ;
- –l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ;
- –les agences autonomes de distribution d'eau et d'électricité concernées.
L'agence du bassin hydraulique peut inviter toute personne physique ou morale à assister, à titre consultatif, aux réunions de coordination.
Les plans locaux de gestion des eaux sont établis pour la même durée fixée pour les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau.
Article 10
Le directeur de l'agence du bassin hydraulique concernée soumet le plan local de gestion des eaux aux commissions provinciales et préfectorales de l'eau concernées pour examen et avis. Après avis desdites commissions, le plan local de gestion des eaux est soumis au conseil du bassin hydraulique pour avis.
Après avis du conseil du bassin concernant le plan local de gestion des eaux et sa révision, le cas échéant, en coordination avec les autorités gouvernementales concernées, selon les mêmes modalités fixées à l'article 9 ci-dessus, le plan est soumis au conseil d'administration de l'agence du bassin hydraulique pour adoption.
Le plan local est approuvé par décret publié au « Bulletin officiel ».
Article 11
Le plan local de gestion des eaux fait l'objet de révision à chaque modification apportée aux dispositions à mettre en oeuvre du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau, et ce selon les mêmes modalités de son établissement.
Article 12
Est abrogé le décret n°2-05-1534 du 21 chaoual 1426 (24 novembre 2005) relatif aux conditions et modalités d'élaboration et de révision des plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau et du plan national de l'eau.
Article 13
Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 3 kaada 1439 (17 juillet 2018).
Pour contreseing :
Le ministre de l’équipement , Du transport,de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA.
Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.